Neveux et nièces d'une personne lésée décédée après appel pénal: absence de qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral car non proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 IV 256 · BGE 148 IV 256 · DTF 148 IV 256
- Date
- 25.04.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 IV 256
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 110 CP Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 121 CPP
Résumé
Des neveux et nièces ont formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral après le décès de leur tante, qui avait elle-même interjeté appel contre un jugement d’acquittement rejetant ses conclusions civiles. Ils contestaient le rejet de leurs prétentions civiles par la Cour d’appel pénale vaudoise et invoquaient une lacune légale ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement et de la garantie constitutionnelle de double instance. La question centrale était de savoir si, en tant qu’héritiers légaux mais non proches au sens strict de la loi, ils disposaient de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral constate que les recourants, neveux et nièces de la personne lésée décédée, ne sont pas des « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP — c’est-à-dire ni conjoint, ni partenaire enregistré, ni ascendant ou descendant en ligne directe, ni frère ou sœur, ni adopté — et qu’ils ne remplissent donc pas la condition légale requise pour succéder comme partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP. Le décès de la lésée survenu après le dépôt de son appel n’ouvre pas une exception : la réglementation de la transmission des droits procéduraux dans la procédure pénale est systématique et exhaustive, et il n’existe aucune lacune légale permettant d’appliquer par analogie les règles de substitution de parties du droit civil (art. 83 CPC). La distinction entre la succession matérielle (art. 560 al. 1 CC) et la qualité procédurale est impérative : les héritiers peuvent bien être titulaires des créances civiles, mais cela ne leur confère pas automatiquement la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. En outre, même si l’on envisageait l’application de l’art. 121 al. 2 CPP (subrogation légale), celle-ci ne permettrait aux recourants d’agir que sur les seules questions liées directement aux conclusions civiles, alors que leur recours vise expressément à contester l’acquittement lui-même — notamment le rejet d’un procès-verbal d’audition — ce qui excède cette limite. Les recourants ne démontrent pas non plus une violation de droits constitutionnels ou du droit fédéral justifiant un revirement de jurisprudence. Par conséquent, ils ne sont pas « partie plaignante » au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et n’ont pas la qualité pour recourir. Le recours est donc non-entré en matière.
Cette décision réaffirme l’interprétation restrictive de la notion de « proche » en matière pénale et exclut toute extension analogique des règles civiles à la procédure pénale, même dans des cas où l’absence de recours pourrait priver les héritiers d’un accès effectif à la justice. Elle confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’art. 121 CPP établit un régime fermé et autonome pour la transmission des droits procéduraux, sans lien nécessaire avec la succession matérielle.
Regeste
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; Art. 115, 118 und 121 StPO; Art. 110 Abs. 1 StGB; Stellung der geschädigten Person und Beschwerdelegitimation der Erben mit nachrangiger Erbberechtigung; Übergang der Verfahrensrechte. Die Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person müssen als indirekt geschädigte Personen gelten, die sich grundsätzlich (vorbehalten bleiben die Ausnahmen gemäss Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO) im Strafverfahren nicht als Privatklägerschaft konstituieren können. Art. 110 Abs. 1 StGB, auf den Art. 121 Abs. 1 StPO hinsichtlich des Übergangs der Rechte der Privatklägerschaft verweist, listet die Angehörigen der geschädigten Person abschliessend auf und ist restriktiv auszulegen. Es ist demnach zwischen dem Begriff der materiellen Erbfolge des Privatrechts und der Parteistellung im Zivil- oder Strafverfahren zu unterscheiden. Der Übergang der Verfahrensrechte nach Art. 121 Abs. 1 StPO und die materielle Erbberechtigung sind nicht zwangsläufig deckungsgleich (E. 3.1). Die durch Rechtsnachfolge eingetretene Privatklägerschaft wird in Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO systematisch und abschliessend definiert; es besteht keine Gesetzeslücke. Nach der klaren Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind die Erben mit nachrangiger Erbberechtigung von der Stellung der durch Erbfolge eingetretenen Privatklägerschaft ausgeschlossen (E. 3.5). Im konkreten Fall können die Neffen (keine Angehörige) der geschädigten Person, die Berufung gegen einen ihre Zivilforderungen abweisenden Freispruch eingelegt hatte, ihre Parteistellung nicht mit einer weiten Auslegung von Art. 121 Abs. 1 StPO begründen (E. 3.7). Die Frage, ob die Rechtsnachfolge infolge Todes als Eintritt von Gesetzes wegen nach Art. 121 Abs. 2 StPO gelten könnte, kann vorliegend offenbleiben. Die Erben mit nachrangiger Erbberechtigung sind nicht beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG (E. 3.8). Regeste Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; art. 115, 118 et 121 CPP; art. 110 al. 1 CP; qualité de lésé et qualité pour recourir des héritiers de rang inférieur; transmission des droits procéduraux. Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects qui, en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP), ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L'art. 110 al. 1 CP, auquel renvoie l'art. 121 al. 1 CPP s'agissant de la transmission des droits des parties plaignantes, prévoit une liste exhaustive des proches du lésé, laquelle doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent pas nécessairement (consid. 3.1). La partie plaignante par succession est définie à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP de façon systématique et exhaustive; il n'y a pas de lacune de la loi. Ainsi, d'après la réglementation claire de l'art. 121 al. 1 CPP, les héritiers du lésé de rang inférieur sont exclus de la qualité de partie plaignante par succession (consid. 3.5). En l'espèce, les neveux (non proches) de la lésée, décédée après avoir fait appel contre le jugement d'acquittement rejetant ses conclusions civiles, ne peuvent fonder leur qualité de partie sur une interprétation extensive de l'art. 121 al. 1 CPP (consid. 3.7). La question de savoir si la succession pour cause de mort pourrait être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP peut demeurer ouverte en l'espèce. Les héritiers de rang inférieur n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (consid. 3.8). Regesto Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; art. 115, 118 e 121 CPP; art. 110 cpv. 1 CP; qualità di danneggiato e legittimazione ricorsuale degli eredi di rango inferiore; aventi causa. I successori di una persona fisica o giuridica danneggiata devono essere considerati come dei danneggiati indiretti che non possono in linea di principio (riservate le eccezioni di cui all'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP) costituirsi accusatori privati nel procedimento penale. L'art. 110 cpv. 1 CP, a cui rinvia l'art. 121 cpv. 1 CPP relativamente agli aventi causa, fornisce una lista esaustiva dei congiunti del danneggiato che dev'essere interpretata in modo restrittivo. Occorre pertanto distinguere la nozione di successione materiale del diritto privato dalla qualità di parte nella procedura civile o penale. Gli aventi causa giusta l'art. 121 cpv. 1 CPP non coincidono necessariamente con i titolari materiali dei diritti nella successione (consid. 3.1). L'accusatore privato per successione è definito dall'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP in modo sistematico ed esaustivo; non vi è alcuna lacuna legislativa. Ne segue che, secondo la chiara regolamentazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP, gli eredi di rango inferiore del danneggiato non assumono la veste di accusatore privato per successione (consid. 3.5). Nella fattispecie, i nipoti (non congiunti) della danneggiata, deceduta dopo aver appellato la sentenza di proscioglimento che respingeva le sue conclusioni civili, non possono fondare la loro qualità di parte su un'interpretazione estensiva dell'art. 121 cpv. 1 CPP (consid. 3.7). Può in concreto rimanere indecisa la questione di sapere se la successione per causa di morte possa essere considerata come un caso di surrogazione legale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP. Gli eredi di rango inferiore non sono legittimati a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (consid. 3.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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