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Justizze. Art. 104 CPP

Tribunal fédéral

Association de locataires demande la qualité de partie lésée dans une affaire de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques : absence de lésion directe et inapplicabilité du droit cantonal de recours en matière pénale (art. 115 al. 1 et 2 CPP, art. 104 al. 2 CPP, art. 118 al. 1 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 269 · BGE 147 IV 269 · DTF 147 IV 269
Date
27.04.2021
Numéro de dossier
BGE 147 IV 269
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 104 CPP Art. 115 CPP Art. 118 CPP

Résumé

L’ASLOCA-Genève, association de locataires, a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), liée à un acte notarié de 2009 autorisant la vente séparée d’appartements. Elle se fondait sur son droit de recours reconnu par la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR). Le ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante, estimant qu’elle n’était pas directement lésée. La chambre pénale de recours de la cour de justice genevoise a confirmé ce refus. L’ASLOCA-Genève a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de partie lésée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’ASLOCA-Genève. Il a jugé que l’association n’était pas directement lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, car la création et l’utilisation de l’acte notarié litigieux n’avaient pas pour but de nuire directement à ses intérêts patrimoniaux ou à son honneur, mais visaient exclusivement à obtenir des autorisations de vente conformément à la législation cantonale sur l’aliénation de logements. Les procédures civile et pénale ultérieures dirigées contre l’association ne constituent pas une conséquence directe de l’infraction poursuivie, mais un préjudice indirect, excluant toute qualité de partie lésée selon l’art. 115 al. 1 et 2 CPP et l’art. 118 al. 1 CPP. En outre, le droit de recours conféré à l’association par l’art. 45 al. 5 LDTR est strictement limité au domaine de la procédure administrative et ne peut fonder une intervention en tant que partie à la procédure pénale, car l’association ne remplit pas la condition d’«autorité» requise par l’art. 104 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral a donc confirmé que l’ASLOCA-Genève ne pouvait revendiquer que le statut de dénonciatrice, sans droits procéduraux substantiels.

Cette décision précise les conditions strictes de la qualité de partie lésée en cas d’infractions protégeant principalement des biens juridiques collectifs, et confirme que le droit cantonal de recours ne s’étend pas automatiquement à la procédure pénale fédérale.

Regeste

Art. 104, 115 und 118 Abs. 1 StPO; Art. 317 StGB; Urkundenfälschung im Amt, Geschädigtenstellung. Massgebende Prinzipien für die Zulassung als Privatklägerschaft (E. 3.1 und 3.2). Die beschwerdeführende Gesellschaft wurde durch den Gebrauch der in Frage stehenden Urkunde nicht direkt geschädigt (E. 3.3). Sie kann sich für die Zulassung als Privatklägerin nicht auf das kantonale Recht berufen, da ihr dieses lediglich im Bereich des Verwaltungsrechts Handlungsbefugnisse verleiht (E. 3.4). Regeste Art. 104, 115 et 118 al. 1 CPP; art. 317 CP; faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, qualité de partie plaignante. Principes applicables à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante (consid. 3.1 et 3.2). L'association recourante n'est pas directement lésée par l'utilisation du titre en question (consid. 3.3). Elle ne peut se fonder sur le droit cantonal qui ne l'habilite à agir qu'en matière administrative (consid. 3.4). Regesto Art. 104, 115 e 118 cpv. 1 CPP; art. 317 CP; falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, qualità di accusatore privato. Principi applicabili al riconoscimento della qualità di accusatore privato (consid. 3.1 e 3.2). L'associazione ricorrente non è direttamente lesa dall'utilizzo dell'atto in questione (consid. 3.3). Essa non può fondarsi sul diritto cantonale, che l'abilita ad agire soltanto in materia amministrativa (consid. 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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