Justizze.

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Justizze. Art. 426 CPP

Tribunal fédéral

Recourants condamnés aux frais et à une indemnité après classement de la procédure pénale: violation de la présomption d'innocence et absence de comportement illicite et fautif justifiant la condamnation (art. 426 al. 2 CPP)

Date
11.11.2020
Numéro de dossier
6B_215/2020
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 41 CO Art. 271 CO Art. 271a CO Art. 426 CPP Art. 429 CPP Art. 430 CPP Art. 433 CPP

Résumé

A.________ et B.________ ont fait l'objet d'une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse et autres infractions, qui a été classée pour prescription. Le Ministère public les a toutefois condamnés solidairement aux frais de procédure. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté leur recours contre cette condamnation aux frais, mais a admis le recours de C.________, condamnant A.________ et B.________ à lui verser une indemnité pour ses dépenses obligatoires. A.________ et B.________ ont formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la condamnation aux frais, le refus d'indemnisation et la condamnation à l'indemnité à C.________.

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a constaté que la cour cantonale avait commis plusieurs violations de droit procédural. D'abord, elle n'avait pas établi que les recourants avaient violé l'art. 271a al. 1 let. d CO, se bornant à affirmer qu'ils « paraissaient » l'avoir violé, sans examiner si ce comportement était illicite et fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, alors que cette disposition exige un lien causal entre un comportement fautif et l'ouverture ou la difficulté de la procédure. Ensuite, la cour cantonale n'avait pas examiné les arguments des recourants selon lesquels leur intervention dans les locaux loués pour « siliconer » les prises électriques était justifiée par un danger réel et une urgence, se contentant de constater de façon manifeste la violation d'une ordonnance du Tribunal des baux et loyers du 6 août 2015. Cette approche a violé la présomption d'innocence, car elle donnait l'impression que les recourants étaient coupables d'une infraction à l'art. 292 CP, alors que ces faits n'avaient pas été établis. Par conséquent, la condamnation aux frais selon l'art. 426 al. 2 CPP était sans fondement. Comme l'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP pour le refus d'indemnisation, le refus d'indemniser les recourants selon l'art. 429 CPP était également illégal. Enfin, comme la condamnation à l'indemnité à C.________ reposait sur la lettre b de l'art. 433 al. 1 CPP, qui exige que le prévenu soit astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, cette condamnation était également sans fondement. Le Tribunal fédéral a donc statué sans frais ni dépens, conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF, car les recourants agissent comme avocats dans leur propre cause et n'ont pas justifié de dépenses particulières. Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur que la condamnation aux frais après un classement ou un acquittement ne peut reposer que sur un comportement illicite et fautif objectivement établi, et que toute décision qui laisse entendre une culpabilité non prouvée viole la présomption d'innocence.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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