Avocat dénonce son ancien confrère pour chantage après des négociations tendues sur des honoraires non déclarés : acquittement pour dénonciation calomnieuse faute de preuve de la connaissance de l'innocence (art. 303 ch. 1 al. 1 CP)
- Date
- 16.08.2022
- Numéro de dossier
- 6B_1248/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 14 CEDH Art. 41 CO Art. 303 CP Art. 10 CPP
Résumé
A.________, avocat genevois, a intenté une action en reddition de comptes contre B.________, avocat italien, concernant des honoraires perçus dans une affaire successorale. Durant les négociations, A.________ a fait référence à la « situation délicate » de B.________, lié à une dissimulation fiscale en Italie. Après l'échec des pourparlers, A.________ a dénoncé B.________ aux autorités italiennes pour évasion fiscale, conduisant à sa condamnation. B.________ a alors déposé une plainte pénale contre A.________ pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage, d'abord à Milan en décembre 2009, puis à Genève en janvier 2012, après deux ans d'inaction de la procédure italienne. Le Tribunal de police de Genève a reconnu B.________ coupable de dénonciation calomnieuse, mais la Cour de justice genevoise a annulé ce jugement et l'a acquitté. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral pour obtenir la reconnaissance de la culpabilité de B.________ et une indemnisation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ et confirme l'acquittement de B.________ du chef de dénonciation calomnieuse. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en constatant qu'au moment du dépôt de la plainte pénale à Genève le 3 janvier 2012, B.________ ne disposait d'aucune décision disculpant A.________, la procédure italienne ayant stagné pendant près de deux ans. Elle a retenu, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que B.________ pouvait raisonnablement interpréter les échanges avec A.________ — notamment les mentions répétées de sa « situation délicate par sa propre faute » et les menaces implicites de procédures judiciaires, disciplinaires ou fiscales — comme des pressions illicites liées à sa vulnérabilité fiscale, dont A.________ avait connaissance dès avril 2008. Le Parquet de Milan avait lui-même reconnu que B.________ avait vécu cette période dans une angoisse réelle, craignant des répercussions sur sa personne, sa réputation et sa carrière, et les juridictions civiles milanaises avaient estimé qu'il était intimement convaincu d'avoir été victime d'une tentative d'extorsion. Le principe in dubio pro reo commandait donc l'acquittement, car il existait des doutes sérieux quant à la connaissance par B.________ de la fausseté de ses accusations, condition subjective essentielle de l'infraction prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Les griefs d'arbitraire soulevés par A.________ sont infondés, car l'appréciation des preuves par la cour cantonale, fondée sur l'ensemble des éléments du dossier, était soutenable et non insoutenable. En conséquence, la violation alléguée de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP n'est pas constituée, et les griefs subsidiaires relatifs à l'art. 49 CO et à l'art. 428 al. 1 CPP sont privés de fondement. A.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3000 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la condition subjective de la dénonciation calomnieuse, exigeant une connaissance certaine de l'innocence du dénoncé, et confirme que la bonne foi d'un dénonciateur peut résulter d'une interprétation plausible, même erronée, des faits et des propos tenus dans un contexte de forte pression.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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