Trois personnes condamnées pour corruption privée dans l'adjudication de travaux de rénovation d'une fondation ecclésiastique : systèmes corruptifs, complicité et gestion déloyale aggravée (art. 322 novies CP)
- Date
- 03.12.2025
- Numéro de dossier
- 6B_824/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 24 PCF Art. 12 CP Art. 25 CP Art. 44 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 98 CP Art. 158 CP Art. 9 CPP Art. 10 CPP Art. 325 CPP Art. 344 CPP Art. 350 CPP Art. 87 CC
Résumé
Trois personnes ont formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud qui les avait condamnées pour gestion déloyale aggravée, corruption privée active et passive, ainsi que pour blanchiment d'argent. Elles contestaient notamment la violation de la maxime d'accusation, l'application rétroactive de l'art. 322 novies CP, l'arbitraire dans l'établissement des faits, la qualification juridique de leurs actes et la quotité des peines prononcées. La fondation D.________, financée par une institution de droit public vaudois, avait lancé un projet de rénovation d'un bâtiment pour un montant estimé à 5'650'000 francs. Une commission de construction interne (ComCo) avait été créée, dont A.________ était membre. Ce dernier, en lien avec B.________, a mis en place un système corruptif visant à favoriser l'adjudication de travaux à des entreprises contrôlées par B.________ ou ses connaissances, moyennant le versement de rétrocessions occultes. C.________, agissant pour une entreprise de plâtrerie-peinture, a signé une convention d'affaire irrévocable prévoyant le versement d'une commission de 10 % sur le montant des travaux adjugés. Entre février et décembre 2017, des rétrocessions d'au moins 87'000 francs ont été perçues sur le compte d'une société contrôlée par B.________, dont au moins 80'000 francs ont été transférés sur des comptes contrôlés par A.________.
Le Tribunal fédéral rejette les trois recours. Concernant A.________, il constate qu’il a accepté des avantages indu après l’entrée en vigueur de l’art. 322 novies CP, puisqu’entre février et octobre 2017, au moins 80'000 francs provenant des rétrocessions illicites ont été transférés sur des comptes bancaires qu’il contrôlait. Il confirme qu’il occupait une position de gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, en tant que vice-président du conseil de fondation de la D.________ et membre de la ComCo, ce qui lui conférait un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de la fondation, conformément à l’art. 80 CC. Il retient qu’il a violé son devoir de gestion en mettant en place un système corruptif avec une commission de 10 %, causant ainsi un dommage à la D.________, et qu’il a agi intentionnellement. Pour B.________, le Tribunal fédéral souligne son rôle central dans la corruption : il a démarché les entreprises, rédigé les conventions écrites et servi d’intermédiaire entre le corrompu (A.________) et les entreprises complices, ce qui fonde sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active. Quant à C.________, il a signé la convention d’affaire irrévocable et versé la commission de 10 % en connaissance de cause, sachant qu’elle reviendrait à A.________, qui exerçait une fonction dirigeante au sein de la D.________, ce qui suffit à établir sa complicité. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs relatifs à la maxime d’accusation, estimant que l’acte d’accusation décrivait de manière extrêmement détaillée et documentée le système corruptif et les rôles de chaque protagoniste, permettant aux recourants de se défendre efficacement. Il confirme la peine de 24 mois avec sursis de 5 ans pour A.________, justifiée par son déni persistant des faits, et celle de 18 mois avec sursis de 5 ans pour B.________, fondée sur son rôle déterminant dans la corruption et son manque total d’introspection. Les normes portant sur la fixation de la peine (art. 47 CP, art. 49 CP, art. 44 al. 1 CP) et sur le délai d’épreuve (art. 41 LTF, art. 42 LTF) ont été correctement appliquées. Chaque recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision est notable pour avoir confirmé l’application de l’art. 322 novies CP à des comportements postérieurs à son entrée en vigueur, même si le pacte corruptif initial avait été conclu avant le 1er juillet 2016, et pour avoir précisé que la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP peut résulter d’une fonction bénévole exercée au sein d’une fondation lorsqu’elle implique un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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