Conducteur fuit un contrôle routier après signe d'arrêt pour éviter une constatation d'incapacité de conduire liée à la consommation récente de cannabis : opposition à une mesure d'investigation constituée (art. 91a al. 1 LCR)
- Date
- 24.11.2025
- Numéro de dossier
- 6B_472/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un conducteur a été contrôlé par la police alors qu’il conduisait un véhicule. Après avoir reçu le signal de s’arrêter, il a feint de se ranger puis a accéléré pour prendre la fuite, malgré les injonctions répétées des policiers. Il a expliqué avoir agi ainsi par angoisse à l’idée que sa consommation de cannabis la veille soit détectée, ce qui aurait entraîné le retrait de son permis de conduire et la perte de son emploi. Le Tribunal cantonal l’a reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, tout en renonçant à toute peine pour la contravention à la loi sur les stupéfiants. Le conducteur a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette condamnation, en contestant uniquement la réalisation de l’infraction d’entrave.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il retient que la fuite immédiate après le signe d’arrêt constitue une opposition intentionnelle à une mesure d’investigation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, même si l’ordre formel n’avait pas encore été donné, car le recourant avait anticipé cette mesure et s’y est opposé de façon catégorique par sa fuite. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’opposition vise aussi le refus exprimé préventivement, rendant inutile la communication formelle de l’ordre. La motivation du recourant — la crainte du retrait de son permis et de la perte de son emploi suite à la détection d’une consommation de cannabis la veille — constitue un indice suffisant que son état aurait justifié une mesure d’investigation, conformément à l’art. 55 al. 2 LCR et à l’art. 10 al. 2 OCCR. Ses déclarations unilatérales sur l’absence d’effet résiduel du cannabis ne sont pas corroborées, car il a volontairement échappé à tout contrôle, ce qui rend insoutenable son argument selon lequel aucune mesure n’aurait été ordonnée. Le recours est donc manifestement mal fondé et est rejeté. La requête d’assistance judiciaire est également rejetée sur la base des art. 64 al. 1 et 103 LTF, et les frais judiciaires de 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant en application des art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. La décision confirme que la simple anticipation d’un contrôle et la fuite pour y échapper suffisent à caractériser l’opposition visée à l’art. 91a al. 1 LCR, sans nécessité d’un ordre formel préalable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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