Plaignant domicilié en France verse 212'000 euros à une personne en Suisse pour un projet d'investissement immobilier qui n'aboutit pas : décision de non-entrée en matière confirmée car absence de confiance juridique et d'astuce (art. 138 et 146 CP)
- Date
- 22.01.2019
- Numéro de dossier
- 6B_1010/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 138 CP Art. 146 CP Art. 310 CPP Art. 319 CPP Art. 320 CPP Art. 324 CPP
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France a déposé une plainte pénale contre une personne de nationalité française domiciliée dans le canton de Bâle-Campagne, l'accusant d'avoir détourné 212'000 euros versés entre juin 2015 et juin 2016. Il affirmait que ces sommes étaient destinées à la création d'une société et à l'acquisition de biens immobiliers en Suisse, sur la base d'échanges WhatsApp, d'un projet de statuts et d'offres immobilières. Le ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière, estimant que les conditions de l'abus de confiance et de l'escroquerie n'étaient pas manifestement remplies. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. Le plaignant a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que le recourant, bien que participant à la procédure cantonale, n'a pas exposé de manière suffisamment précise dans son mémoire les prétentions civiles qu'il entendait faire valoir, condition essentielle pour la recevabilité d'un recours en matière pénale selon l'article 81 alinéa 1 let. a LTF. Ensuite, il retient que les quatre virements bancaires effectués par le recourant à X.________ étaient explicitement libellés comme « prêt à titre personnel », sans aucune mention d'une affectation spécifique, ce qui exclut la qualification de « confiance » au sens de l'article 138 alinéa 1 alinéa 2 CP. Les éléments produits — messages WhatsApp, projet de statuts non daté d'une société jamais créée, offres immobilières issues de sites internet — ne permettent pas de déduire qu'une destination précise avait été convenue entre les parties. Par ailleurs, le recourant, qui se décrit lui-même comme « rompu en affaires » et propriétaire de sociétés immobilières, n'a pas pris les mesures élémentaires de prudence attendues : il n'a pas exigé que l'un de ses versements soit affecté au capital de la société projetée, n'a pas vérifié auprès de la banque la possibilité d'ouvrir un compte joint malgré son domicile à l'étranger, et n'a pas prévu de mécanismes de contrôle comme un compte de consignation ou un régime de signatures. Enfin, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en concluant qu'aucune tromperie « astucieuse » au sens de l'article 146 CP n'était établie, car les éléments invoqués ne constituent ni un édifice de mensonges ni des manœuvres frauduleuses, et le lien d'amitié antérieur, marqué par un échec commercial et une reconnaissance de dette impayée, ne constitue pas un rapport de confiance particulier susceptible de justifier une abstention de vérification. Le recours est donc irrecevable pour défaut de qualité et, au fond, infondé car les probabilités d'une condamnation pour abus de confiance ou escroquerie ne sont pas supérieures à celles d'un acquittement. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions de la « confiance » et de l'« astuce » dans les cas de détournement présumé de fonds entre particuliers, en mettant l'accent sur la nécessité d'une affectation clairement convenue et sur le devoir de vigilance du prêteur expérimenté.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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