Plaignante contrainte à renoncer à deux mois de salaire sous menace de plaintes pénales : recours admis pour arbitraire dans l’appréciation des faits et renvoi pour réexamen de la contrainte (art. 181 CP)
- Date
- 05.07.2019
- Numéro de dossier
- 6B 172/2019
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 162 CP Art. 2 CPP Art. 319 CPP Art. 324 CPP
Résumé
A.________, ancienne employée d’une société d’investigations dirigée par X.________, a déposé plainte pénale contre ce dernier pour contrainte, alléguant qu’il l’avait obligée, le 18 mai 2017, à signer une déclaration renonçant à ses deux derniers salaires sous la menace de plaintes pénales, de licenciement immédiat, de procédure prud’homale et de réclamation civile de dommages. Le ministère public genevois a classé la procédure pour absence de soupçon suffisant d’infraction de contrainte. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de la plaignante. Celle-ci a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’arbitraire dans l’établissement des faits et la violation de l’art. 319 al. 1 CPP en lien avec l’art. 181 CP.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, car la cour genevoise a omis arbitrairement des éléments essentiels tirés de l’enregistrement de l’entretien du 18 mai 2017, notamment le fait que X.________ présentait explicitement la signature de la déclaration comme condition pour éviter non seulement un licenciement immédiat, mais aussi le dépôt de plaintes pénales, une procédure prud’homale et une action civile en réparation de dommages. Ces menaces n’étaient pas liées objectivement à une infraction future éventuelle, mais formulées comme conséquence directe d’un refus de renoncer aux salaires. Or, la cour cantonale n’a pas examiné si ces menaces constituaient un moyen de pression abusif ou disproportionné au sens de la jurisprudence constante sur l’art. 181 CP, ni si elles visaient à obtenir un avantage indu — ici la renonciation à 13'400 francs de salaire — sans lien raisonnable avec les faits reprochés (copie et impression d’un fichier confidentiel). Le Tribunal fédéral souligne que, même si la conservation de données confidentielles pouvait justifier une mise en garde, la menace de poursuites pénales comme alternative à la signature d’une renonciation salariale exige une analyse approfondie du rapport entre le but poursuivi et les moyens employés, ce que l’autorité cantonale n’a pas fourni. En conséquence, l’arrêt est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours pour réexamen complet de la qualification de contrainte, notamment du caractère illicite et disproportionné des menaces formulées. Le recours étant admis, A.________ ne supporte pas les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), une partie de ceux-ci est mise à la charge de X.________ (art. 66 al. 4 LTF), et elle obtient une indemnité de 3'000 francs pour ses dépens, partagée entre le canton de Genève et X.________ (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine l’arbitraire dans les décisions de classement, surtout lorsqu’elles reposent sur une appréciation incomplète des éléments probants, et précise que la menace de poursuites pénales pour obtenir une renonciation salariale peut constituer une contrainte illicite dès lors qu’elle manque de lien objectif et proportionnel avec les faits reprochés.
Regeste
Ordonnance de classement (contrainte) ; arbitraire | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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