Justizze.

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Justizze. Art. 140 CP

Tribunal fédéral

Recourant condamné pour brigandage qualifié après avoir apposé une lame de couteau sur le cou de la victime à deux reprises et infligé des violences graves (Art. 140 ch. 4 CP)

Date
03.08.2018
Numéro de dossier
6B 585/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 47 CP Art. 111 CP Art. 140 CP Art. 9 CPP Art. 324 CPP Art. 325 CPP Art. 329 CPP Art. 333 CPP Art. 344 CPP Art. 350 CPP

Résumé

X.________, ressortissant russe né en 1989 à Grozny, a été condamné pour brigandage qualifié après avoir participé, avec un complice, à un cambriolage violent chez A.________ à B.________ le 16 décembre 2015. Les faits reprochés comprennent le défoncement d'une porte-fenêtre, l'entrée forcée dans l'appartement, la chute et les coups répétés infligés à la victime, son attachement, l'application de scotch sur sa bouche, des menaces de mutilation, la recherche d'argent, l'ouverture d'un coffre-fort contenant environ 900 francs, et l'apposition à deux reprises d'une lame de couteau sur le cou de la victime. X.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la maxime d'accusation, l'appréciation des preuves, la qualification de brigandage qualifié, la pleine responsabilité pénale et la sévérité de la peine de six ans de privation de liberté.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ contre sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, car il a effectivement apposé la lame de son couteau directement sur le cou de la victime à deux reprises, alors que celle-ci présentait déjà une hyperventilation et suffoquait, ce qui constituait objectivement une mise en danger de mort au sens de la disposition. La cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation (art. 9 CPP), car l'ajout des termes « de l'argent liquide » dans le préambule de l'acte d'accusation ne modifiait pas les éléments constitutifs de l'infraction ni la qualification juridique, et le fait de serrer le cou de la victime avec l'avant-bras s'inscrivait dans l'ensemble des violences décrites dans l'acte d'accusation, sans compromettre les fonctions de délimitation et d'information. Le recours contre l'appréciation des preuves est irrecevable, car il ne remplit pas les exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La contestation de la pleine responsabilité pénale échoue, car aucune des trois expertises psychiatriques réalisées (22 février 2010, 13 juin 2013, 26 mars 2017 avec complément du 19 septembre 2017) n'a conclu à une diminution de la responsabilité, et le recourant ne démontre pas l'arbitraire des constatations de fait. La peine de six ans de privation de liberté est justifiée par la culpabilité particulièrement lourde, résultant de la brutalité notable, de l'absence totale de scrupules, des antécédents judiciaires multiples (condamnations en 2010, 2013, 2015 et 2016 pour vol, extorsion, chantage, violations de la loi sur les armes) et du mobile crapuleux, à décharge des traumatismes subis durant l'enfance et des excuses exprimées. La demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), compte tenu de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence stricte sur la mise en danger de mort au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, exigeant un danger concret, imminent et très élevé de décès, même sans intention de tuer, et illustre la portée limitée du contrôle du Tribunal fédéral sur les constatations de fait des autorités cantonales.

Regeste

Maxime d'accusation; arbitraire; brigandage qualifié; fixation de la peine | Infractions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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