Recours constitutionnel subsidiaire contre l'inscription d'une servitude de passage modifiée par la volonté réelle des parties en 1988 : rejet pour absence de pertinence des moyens de preuve demandés et irrecevabilité des griefs nouveaux (art. 29 Cst., art. 317 al. 1 CPC)
- Date
- 15.03.2017
- Numéro de dossier
- 5D_204/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 18 CO Art. 2 CC Art. 8 CC Art. 641 CC Art. 738 CC Art. 83 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Un propriétaire a intenté une action en rectification du registre foncier afin d’obtenir l’inscription d’une servitude de passage selon l’assiette initiale prévue par l’acte de partage de 1985. Le juge de district avait admis l’action, mais le juge cantonal, statuant sur appel, avait rejeté le recours tout en modifiant partiellement le dispositif pour autoriser le remplacement du plan initial par celui correspondant à l’assiette réellement réalisée. Le propriétaire a formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le refus d’entendre à nouveau certains témoins, le défaut de motivation, l’absence d’audience publique, et la non-prise en compte d’une cession de parcelle intervenue après la clôture des débats.
Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire. Il constate d’abord que la volonté réelle des parties de modifier le tracé de la servitude en 1988, établie lors de la construction de la villa, a été définitivement scellée par l’arrêt 5A_287/2010 ; toute tentative de remettre en cause cet élément factuel par de nouvelles auditions est donc dépourvue de pertinence au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. Ensuite, les témoins sollicités avaient déjà été entendus en première instance, ce qui rend leur nouvelle audition manifestement non nouvelle au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, justifiant ainsi le refus du juge cantonal sans violation du droit d’être entendu. Le Tribunal précise également que l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit à une audience publique ou à une audition orale, et que la décision cantonale repose sur une interprétation consolidée des faits, non sur un « changement complet du schéma de réflexion ». Par ailleurs, la cession des parcelles intervenue les 9 juin et 15 juillet 2016 est postérieure à la clôture des débats fixée au 8 juin 2016, rendant inopérantes les demandes fondées sur ces faits nouveaux, conformément à l’art. 317 al. 1 CPC et à l’art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne pouvait non plus invoquer la violation de l’art. 2 CC ou de l’art. 83 al. 3 CPC dans un recours constitutionnel, car ces dispositions ne sont pas des droits constitutionnels au sens de l’art. 116 LTF. Enfin, le grief d’arbitraire relatif à l’art. 641 CC est irrecevable, car soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, en violation de l’obligation d’épuisement des instances cantonales prévue aux art. 75 al. 1 et 114 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la force contraignante de la volonté réelle des parties en matière de servitude, même lorsqu’elle s’écarte de l’acte constitutif, et précise les limites strictes du droit d’être entendu dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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