Copropriétaires demandent la radiation d'une servitude d'empiètement interprétée comme foncière et non personnelle : interprétation objective du terme 'successeurs' exclut toute limitation familiale ou temporelle (art. 736 CC)
- Date
- 16.04.2020
- Numéro de dossier
- 5A_691/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 18 CO Art. 712a CC Art. 730 CC Art. 736 CC Art. 738 CC Art. 971 CC Art. 973 CC
Résumé
Deux copropriétaires ont demandé la radiation d'une servitude d'empiètement inscrite au registre foncier au profit d'une autre parcelle, arguant qu'elle avait perdu toute utilité car son bénéficiaire initial était décédé et que le terme 'successeurs' dans l'acte constitutif devait être entendu comme 'descendants', ce qui aurait éteint la servitude avec la cession de la parcelle dominante par des héritiers aux intimés. Les intimés, nouveaux propriétaires de la parcelle dominante, ont contesté cette interprétation, soutenant que la servitude était foncière et donc transmise avec la propriété. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, confirmant que la servitude était foncière et que le terme 'successeurs' désignait les propriétaires successifs du fonds dominant. Les recourants ont alors formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des copropriétaires contre l'arrêt cantonal confirmant la validité de la servitude d'empiètement. La servitude a été inscrite au registre foncier comme grevant la parcelle n° xxx au profit de la parcelle n° yyy, ce qui en fait une servitude foncière au sens de l'art. 730 al. 1 CC, dont le titulaire est toujours le propriétaire du fonds dominant, indépendamment de sa personne. L'interprétation objective du terme 'successeurs' figurant dans l'acte constitutif de 1970, appliquée selon l'art. 18 CO, conduit à comprendre ce terme comme désignant tous les propriétaires successifs du fonds dominant, et non uniquement les descendants des deux enfants R.________. Une interprétation restrictive de la servitude, exigée par l'art. 738 CC, ne permet pas de lui conférer un caractère personnel ou familial, ce qui serait contraire à sa nature foncière. L'absence de toute mention claire de condition résolutoire dans l'acte constitutif ou au registre foncier exclut toute limitation temporelle. Le principe de la foi publique attachée au registre foncier, prévu aux art. 971 al. 2 CC et 973 al. 1 CC, limite l'interprétation pour les tiers aux éléments objectivement déductibles de l'inscription et des pièces justificatives, excluant ainsi les motifs personnels ou familiaux invoqués par les recourants. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il repose sur une interprétation subjective incompatible avec la nature foncière de la servitude et avec les principes d'interprétation objectifs et restrictifs imposés par le droit. Les frais judiciaires, fixés à 3'500 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent. Cette décision confirme que l'inscription d'une servitude au registre foncier détermine sa nature foncière et que l'interprétation de ses clauses ne peut être détournée par des considérations personnelles ou familiales non apparentes dans les actes publics.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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