Justizze.

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Justizze. Art. 641 CC

Tribunal fédéral

Propriétaire demande l'interdiction de travaux de surélévation augmentant un empiètement existant de 4,1 m² : action négatoire fondée, interdiction limitée maintenue (art. 641 al. 2 CC)

Date
02.02.2021
Numéro de dossier
5A_663/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 641 BOHNET Art. 9 Cst Art. 641 CC Art. 674 CC Art. 58 CPC Art. 227 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Deux propriétaires fonciers, Banque B.________ SA et A.________, ont intenté une action négatoire contre C.________ SA afin d’empêcher l’exécution de travaux de transformation et de surélévation autorisés par une autorisation de construire. Ils alléguaient qu’un empiètement existant de 4,1 m² sur leurs étages 5 et 6 serait accru de près de 5 m² supplémentaires aux étages 6, 7 et 8. C.________ SA a conclu au rejet de l’action négatoire et, subsidiairement, à l’attribution d’une servitude d’empiètement sur les étages 7 et 8. La cour cantonale a annulé le jugement de première instance et ordonné une interdiction limitée des travaux, à condition qu’ils n’augmentent pas l’empiètement actuel. Les deux parties ont formé un recours devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette les deux recours. Il confirme que l’action négatoire est fondée car l’empiètement actuel de 4,1 m² (2,5 m² au 5e étage et 1,6 m² au 6e étage) constitue une atteinte directe et illicite au droit de propriété des recourants, qui n’est ni autorisé par la loi ni couvert par une servitude ou tout autre droit réel inscrit au registre foncier. L’augmentation projetée de près de 5 m² supplémentaires — 1 m² au 6e étage, 2 m² au 7e étage et 2 m² au 8e étage — représente une nouvelle atteinte imminente et directe, non tolérable en l’état. Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de C.________ SA d’obtenir une servitude d’empiètement sur les étages 7 et 8, car cet empiètement est encore inexistant et sa réalisation intentionnelle exclut la bonne foi requise par l’art. 674 al. 3 CC. Il confirme également que la décision cantonale, qui limite l’interdiction aux seuls travaux augmentant l’empiètement, ne viole pas le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), car les recourants avaient expressément limité leur action négatoire à l’accroissement de l’empiètement existant et non au projet dans son ensemble. Les frais judiciaires sont partagés à parts égales entre les parties. Cette décision est notable car elle réaffirme le caractère absolu du droit de propriété face à un empiètement, même minime, et précise que la bonne foi pour une servitude d’empiètement exige que l’empiètement soit déjà réalisé et non simplement projeté.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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