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Justizze. Art. 641 CC

Tribunal fédéral

Ex-épouse refuse d'évacuer la villa attribuée temporairement pendant le mariage : action en revendication recevable en procédure de protection dans les cas clairs malgré séquestre (art. 641 al. 2 CC)

Date
27.11.2019
Numéro de dossier
5A_828/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 109 LTF Art. 96 LP Art. 275 LP Art. 292 CP Art. 641 CC Art. 84 CPC Art. 257 CPC Art. 268 CPC

Résumé

Une ancienne épouse occupe toujours la villa appartenant à son ex-époux, bien que le divorce soit prononcé, le régime matrimonial liquidé et la décision attribuant la jouissance exclusive devenue caduque. L’ex-époux a introduit une requête en évacuation selon la procédure de protection dans les cas clairs. La cour cantonale a ordonné l’évacuation dans les dix jours. L’ancienne épouse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la recevabilité de la procédure et le respect des conditions du cas clair.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’ex-époux est propriétaire exclusif de la villa, que l’ancienne épouse ne détient aucun titre légal lui permettant d’y rester, et que la décision antérieure lui attribuant la jouissance exclusive est devenue caduque dès l’entrée en force de l’arrêt du 31 mai 2018, conformément à l’art. 268 al. 2 CPC. Le séquestre posé sur l’immeuble ne prive pas le propriétaire de son droit de revendiquer l’évacuation, car ses prérogatives de propriétaire subsistent malgré la limitation de son pouvoir de disposition, comme le prévoient les art. 96 LP et 275 LP. Aucun abus de droit n’est constitué par le fait que l’ex-époux revendique son bien sans avoir encore payé intégralement les sommes dues au titre de la liquidation du régime matrimonial, notamment parce qu’il a un intérêt légitime à occuper la villa et que la vente, la location ou la mise en gage du bien restent possibles avec le consentement du préposé, conformément à l’art. 96 al. 1 LP. La critique tirée d’une violation de l’art. 84 CPC est rejetée comme manifestement infondée, car les conclusions de l’ex-époux doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi et dans le sens de l’interdiction du formalisme excessif. De même, la critique tirée d’une violation de l’art. 257 al. 1 CPC est jugée manifestement infondée, puisque les conditions de l’art. 641 al. 2 CC sont clairement remplies. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé en application des art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF) et les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que le séquestre n’empêche pas l’exercice du droit de propriété, y compris l’action en évacuation, et précise les conditions de recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs en matière de revendication immobilière.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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