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Justizze. Art. 311 CPC

Tribunal fédéral

Recourants contestent l'irrecevabilité de leur appel contre un jugement de partage successoral: motivation insuffisante du grief de violation de la connexité des conclusions (art. 311 al. 1 CPC)

Date
24.01.2025
Numéro de dossier
5A_592/2024
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 75 LTF Art. 58 CPC Art. 83 CPC Art. 221 CPC Art. 227 CPC Art. 311 CPC

Résumé

A.A.________ et B.A.________, héritiers de D.A.________ décédé en 2009, ont formé un appel contre un jugement ordonnant le partage successoral et la vente d’un immeuble. La Cour d’appel civile du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable pour défaut de motivation suffisante. Les deux parties ont ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant cette décision d’irrecevabilité. Elles reprochent notamment à la Cour d’appel d’avoir mal appliqué les règles de motivation requises pour contester la validité de la modification des conclusions par le premier juge, ainsi que d’avoir omis d’examiner certains arguments relatifs à la liquidation d’une succession antérieure.

Le Tribunal fédéral rejette le recours car il est irrecevable dans sa totalité. Il constate d’abord que les recourants n’ont pas satisfait aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC : ils n’ont pas démontré concrètement en quoi le lien de connexité entre les conclusions initiales et modifiées de l’intimé faisait défaut au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, se contentant de répéter des principes généraux et d’affirmer péremptoirement l’absence de connexité sans analyser la double motivation de la Cour d’appel — qui avait retenu soit une simple précision, soit, subsidiairement, la connexité. Ensuite, les recourants invoquent pour la première fois devant le Tribunal fédéral une violation des art. 457 à 459 CC, ce qui viole le principe d’épuisement matériel des instances prévu à l’art. 75 al. 1 LTF. Enfin, ils ne répondent pas aux motifs concrets de la Cour d’appel selon lesquels leur grief relatif aux art. 602, 604 al. 1, 607 et 612 CC manquait de fondement juridique, notamment en ne discutant ni la possibilité de liquider simultanément deux successions ni le fait que feu F.A.________ ne figurait pas comme copropriétaire de l’immeuble central de la succession de D.A.________. Ces déficiences rendent le recours irrecevable au sens des art. 42 al. 2 LTF, 106 al. 2 LTF et 311 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de 7'000 fr. sont mis à la charge solidaire des recourants en application des art. 66 al. 1 et 5 LTF. Ce jugement illustre avec rigueur l’exigence stricte de motivation spécifique et ciblée imposée aux parties lorsqu’elles contestent une décision d’irrecevabilité, notamment lorsqu’elle repose sur une double motivation.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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