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Justizze. Art. 736 CC

Tribunal fédéral

Propriétaire demande la radiation de trois servitudes (passage à pied, place de parc, zone commune) sur sa parcelle : utilité résiduelle en hiver et pour les visiteurs justifie leur maintien (art. 736 al. 1 CC)

Date
28.10.2020
Numéro de dossier
5A_109/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 736 CC Art. 738 CC

Résumé

Une propriétaire a demandé la radiation de trois servitudes (passage à pied, place de parc, jouissance d’une zone commune) grevant sa parcelle au profit d’une parcelle voisine. Elle soutenait que ces servitudes avaient perdu toute utilité après la création d’un nouvel accès routier public. Le tribunal cantonal avait rejeté sa demande, estimant que la place de parc restait utile notamment en hiver et pour accueillir des visiteurs, et que les autres servitudes y étaient liées. La propriétaire a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière civile irrecevable car la valeur litigieuse de 12'450 francs est inférieure au seuil de 30'000 francs requis par l’art. 74 al. 1 let. b LTF, et la recourante n’a pas démontré qu’une question juridique de principe était soulevée. Le recours constitutionnel subsidiaire a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le juge cantonal n’a pas agi de façon arbitraire en constatant que la servitude de place de parc conserve une utilité résiduelle, notamment parce qu’elle est plus facile d’accès en hiver que les nouvelles places de parc aménagées sur la parcelle des intimés, la route communale de U.________ étant plus pentue que le chemin W.________, et parce qu’elle permet un accès plus rapide et plus commode au village via ce chemin. En outre, la servitude permet de garantir une place visiteur, compte tenu du nombre de véhicules des intimés et de la perspective que leur fille, qui vit avec eux, aura bientôt sa propre voiture. Cette utilité résiduelle justifie le maintien de la servitude de passage à pied et de la servitude de jouissance de la zone commune, qui sont liées à la place de parc. Concernant l’art. 736 al. 2 CC, la recourante n’a pas démontré que l’utilité réduite des servitudes serait hors de proportion avec les charges imposées à son fonds, notamment parce qu’elle n’a pas établi qu’il lui serait impossible d’obtenir une autorisation de construire un garage respectant l’existence des servitudes. Les frais judiciaires de 2'500 francs sont à la charge de la recourante. La décision confirme que l’existence d’un nouvel accès ne rend pas automatiquement inutile une servitude antérieure, dès lors qu’une utilité concrète et probable subsiste, même si elle est limitée à certaines périodes ou circonstances.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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