Père demande la garde alternée après séparation : refus fondé sur son instabilité professionnelle et logement provisoire, ainsi que sur le conflit persistant avec la mère (art. 298bis al. 3ter CC)
- Date
- 12.04.2022
- Numéro de dossier
- 5A_987/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 296 CC Art. 298b CC Art. 298bis CC Art. 301a CC
Résumé
Un père, séparé de la mère de leur fils né en 2017, a demandé au Tribunal fédéral l'annulation d'une décision cantonale qui avait refusé la garde alternée et attribué la garde exclusive à la mère. Le père soutenait que la cour cantonale avait violé l'article 298bis al. 3ter du Code civil en ne tenant pas suffisamment compte de son implication passée dans l'éducation de l'enfant et de sa volonté de coopérer. La mère, quant à elle, avait fait valoir que la garde alternée n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant en raison de l'instabilité actuelle du père et du conflit persistant entre les parents.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du père. Il a confirmé que la cour cantonale n'avait commis aucun excès d'appréciation en refusant la garde alternée. En premier lieu, la situation actuelle du père — logement provisoire, absence de ressources et recherche d'emploi — rendait impossible une évaluation fiable de la compatibilité de ses conditions de vie futures avec un mode de garde alterné, comme l'exige l'article 298bis al. 3ter CC. En second lieu, le conflit marqué et persistant entre les parents, notamment sur des questions liées à l'enfant, constituait un obstacle sérieux à la collaboration nécessaire pour une garde alternée, surtout compte tenu du jeune âge de l'enfant, conformément à la jurisprudence constante sur l'article 298bis al. 3ter CC et l'article 296 al. 2 CC. En troisième lieu, le fait que l'enfant résidait stablement chez sa mère depuis juillet 2020, avec une structure de prise en charge adéquate, renforçait la décision cantonale, tandis que les conditions de vie chez la grand-mère paternelle n'avaient pas été vérifiées par le Service de protection des mineurs. Bien que les deux parents aient manifesté leur volonté de suivre une thérapie familiale et de coparentalité, cette volonté restait insuffisante pour surmonter le conflit actuel, ce qui justifiait le maintien de la garde exclusive à la mère, conformément au principe du bien de l'enfant (art. 9 Cst, art. 296 al. 2 CC, art. 301a al. 1 CC). Le recours a donc été rejeté comme irrecevable dans la mesure de sa recevabilité, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée en vertu de l'article 64 al. 1 LTF, et les frais judiciaires de 1'000 francs ont été mis à la charge du père en application de l'article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions concrètes de stabilité et de coopération exigées pour la garde alternée, sans se contenter d'une simple volonté formelle de collaboration.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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