Père s'oppose à l'autorisation de voyage en Crète pour sa fille mineure en invoquant un risque d'enlèvement international vers la Russie : le Tribunal fédéral rejette le recours car le risque n'est pas établi et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas menacé (art. 3 al. 1 CDE, art. 301a CC)
- Date
- 30.06.2025
- Numéro de dossier
- 5A_486/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 13 Cst Art. 3 CDE Art. 301a CC
Résumé
Un père a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé l'autorisation accordée à la mère de voyager avec leur enfant mineur en Crète. Le père contestait cette autorisation en invoquant un risque d'enlèvement international vers la Russie, pays dont la mère possède la nationalité. Il soutenait que la mère avait déjà exprimé des menaces de quitter définitivement la Suisse avec l'enfant lors de leur séparation en 2018, que les documents d'identité de l'enfant avaient été conservés au greffe pendant plusieurs années en raison de ce risque, et qu'il s'était récemment opposé à la délivrance d'un passeport suisse pour son fils. La mère, quant à elle, affirmait que le voyage était purement touristique et que les craintes du père étaient infondées.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du père. Il a constaté que la Cour d'appel cantonale avait correctement relativisé le risque d'enlèvement international, en s'appuyant sur plusieurs éléments concrets : la destination insulaire de la Crète impliquait des contrôles douaniers systématiques et rendait peu probable un transit clandestin vers la Russie via la Turquie ; le père n'avait manifesté aucune inquiétude après la restitution des papiers d'identité de l'enfant à la mère en juin 2020, alors qu'une fuite aurait pu être organisée dès ce moment ; le conflit russo-ukrainien avait modifié le contexte géopolitique ; l'écoulement du temps depuis la séparation en 2018 avait permis un meilleur ancrage de la mère en Suisse ; et les menaces de départ avaient été rapportées par les deux parties, ce qui excluait tout biais dans l'appréciation des faits. Le Tribunal fédéral a jugé que la critique du père se réduisait à une simple opposition d'appréciation, insuffisante pour démontrer un arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution, et qu'elle reposait sur la prémisse erronée d'un risque avéré d'enlèvement, contrairement aux constatations cantonales. L'argument tiré de l'article 301a du Code civil et de l'article 3 alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant a été écarté, car la violation de ces normes n'était pas invoquée sous l'angle de l'arbitraire et la Convention n'est pas directement applicable. La remarque incidente de la cour cantonale sur la situation professionnelle du père n'a pas été retenue comme pertinente, car elle n'avait aucun lien avec l'évaluation du risque d'enlèvement. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, ont été mis à la charge du recourant, sans indemnité de dépens accordée à l'intimée, qui n'avait pas été invitée à répondre sur le fond du recours. Cette décision illustre la rigueur requise pour contester une appréciation cantonale du risque d'enlèvement international, exigeant une démonstration précise d'arbitraire et non une simple divergence d'interprétation des faits.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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