Mère souhaite emmener son enfant mineur au Portugal après séparation : attribution exclusive de la garde au père en Suisse confirmée car situation de garde antérieure neutre et stabilité mieux garantie (art. 301a CC)
- Date
- 17.01.2024
- Numéro de dossier
- 5A_23/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 4 CC Art. 301a CC Art. 58 CPC Art. 296 CPC Art. 311 CPC
Résumé
Une mère, résidant initialement en Suisse avec son enfant né en 2019 de relation hors mariage, a intenté une action alimentaire contre le père afin notamment d’obtenir la garde exclusive de l’enfant et l’autorisation de déplacer sa résidence habituelle au Portugal, où elle comptait accoucher de son second enfant et vivre avec son nouveau compagnon. Le Tribunal de première instance a interdit le départ, attribué la garde de fait au père et fixé un droit de visite limité à Genève. La mère a fait appel, demandant l’attribution de la garde et l’autorisation de déménager. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement. La mère a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l’appréciation des faits, la violation de l’art. 301a CC et le droit de visite instauré. Elle a également sollicité des mesures d’instruction et l’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de mesures d’instruction est irrecevable, car la recourante n’a pas indiqué de moyen de preuve propre à établir les faits allégués et n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une instruction devant le Tribunal fédéral, conformément aux art. 42 al. 1 et 3 LTF, 105 al. 1 et 2 LTF et 97 al. 1 LTF. Ensuite, il examine la question centrale de l’autorisation de déplacer la résidence de l’enfant au sens de l’art. 301a al. 2 let. a CC. Il confirme que la situation de départ était neutre, car l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par les deux parents avant le départ de la mère, ce que la recourante n’a pas pu réfuter de manière convaincante malgré ses calculs contestés sur la répartition des unités de garde ; l’âge de l’enfant (non scolarisé) et l’absence de preuve d’un rôle prépondérant de la mère rendent inopérant le modèle de calcul fondé sur la scolarisation. Comme la situation est neutre, le juge doit appliquer les critères d’attribution de la garde au sens de l’art. 301a CC, notamment la stabilité, la capacité à favoriser les relations avec l’autre parent et la disponibilité. Le Tribunal fédéral estime que la Cour de justice n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en concluant que la stabilité de l’enfant est mieux garantie s’il reste en Suisse auprès de son père, de ses grands-parents maternels, de sa tante et de sa « maman de jour », personnes auxquelles il est habitué et attaché, plutôt que de le transférer au Portugal. Il relève que la mère n’a pas démontré qu’elle serait plus disponible que le père, notamment faute d’éléments concrets sur son organisation future au Portugal, et que ses critiques sur la capacité du père à favoriser les contacts sont infondées, les captures d’écran produites ne prouvant pas des refus répétés d’appels et les messages en portugais étant intraduits. Enfin, le Tribunal fédéral rejette la critique relative au droit de visite, car la recourante n’a pas motivé suffisamment sa contestation selon l’art. 311 al. 1 CPC : ses références à d’autres actes de procédure ou à des conclusions subsidiaires ne constituent pas une motivation valable de l’appel sur ce point. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car les conclusions sont vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation des griefs et confirme que, en cas de garde partagée antérieure, le principe de stabilité prime sur les projets personnels d’un parent, même lorsqu’ils impliquent un retour dans le pays d’origine familial.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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