Père demande la garde alternée après séparation marquée par des violences conjugales : refus justifié par mauvaise communication, distance géographique et intérêt de l'enfant (art. 298 al. 2ter CC)
- Date
- 09.04.2025
- Numéro de dossier
- 5A_416/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un père a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait annulé une décision attribuant la garde alternée de leur fille née en 2013 et avait accordé à la mère la garde exclusive, assortie d’un droit de visite pour le père et d’une obligation de versement de contributions d’entretien. Le père contestait cette décision et demandait la réinstauration de la garde alternée, une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la répartition des vacances en cas de désaccord et la fixation des contributions d’entretien. La mère, victime de violences conjugales en juin 2021 pour lesquelles le père avait été condamné pénalement, s’y opposait. Les parties résidaient à des distances significatives — la mère et l’enfant à U./V. en Suisse, le père en France — et avaient entretenu des échanges litigieux tout au long de la procédure. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) avait initialement recommandé la garde alternée, mais avait relevé des difficultés de communication entre les parents.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que la juridiction cantonale a motivé de façon circonstanciée son refus de la garde alternée en se fondant sur trois obstacles cumulatifs : d’abord, la mauvaise communication et coopération entre les parents, confirmée par leurs échanges écrits répétés et contradictoires tout au long de la procédure, y compris l’attitude du père qui refusait d’informer la mère de faits quotidiens concernant leur fille, malgré ses propres déclarations en faveur de la médiation ; ensuite, la distance géographique entre les domiciles — la mère et l’enfant résidant à U./V. en Suisse, le père en France, au chemin de W./X. —, ce qui imposerait à l’enfant, en cas de garde alternée, de se lever très tôt chaque semaine pour arriver à l’heure à son école située à proximité de son domicile maternel, générant un stress important lié à la crainte d’arrivée tardive ; enfin, les conséquences néfastes de cette distance sur le cercle social de l’enfant, qui serait coupée une semaine sur deux de ses relations amicales dans son quartier, ce qui est particulièrement préjudiciable à l’approche de l’adolescence. Le Tribunal fédéral souligne que ces éléments, tous évalués sous l’angle du bien de l’enfant, ont été correctement retenus par la juridiction cantonale comme des obstacles insurmontables à la garde alternée, conformément à l’art. 298 al. 2ter CC. Le recours ne remet pas valablement en cause cette appréciation, notamment parce que le père ne conteste pas les motifs relatifs au cercle social et à la stabilité, et que sa critique de la distance est jugée manifestement insuffisante. En outre, les conclusions subsidiaires relatives à la répartition des vacances, à l’entretien de l’enfant et au domicile légal sont irrecevables faute de motivation adéquate. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Une indemnité de 500 francs est allouée à l’intimée à titre de dépens, avec une garantie de 400 francs en cas d’impayé, conformément aux art. 64 al. 1 et 2, 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple existence de bonnes capacités parentales ne suffit pas à justifier la garde alternée lorsque d’autres critères essentiels — communication, distance, stabilité, lien social — font obstacle à son exercice dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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