Épouse demande une pension alimentaire de 80'000 fr. après séparation : absence de preuve concrète du train de vie antérieur et méthode de calcul arbitraire (art. 163 CC)
- Date
- 10.05.2016
- Numéro de dossier
- 5A 932/2015
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 163 CC Art. 173 CC Art. 176 CC Art. 317 CPC
Résumé
Une épouse française mariée depuis 1991 avec un ressortissant français, vivant séparément depuis décembre 2013, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le tribunal avait fixé une contribution d'entretien mensuelle de 28'000 fr. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réduit ce montant à 10'000 fr. par mois. L'épouse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant soit l'annulation de la décision et la condamnation de son conjoint à lui verser 80'000 fr. par mois à compter du 19 décembre 2013, soit le renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a constaté que la recourante n'avait pas allégué ni rendu vraisemblables ses charges mensuelles actuelles nécessaires au maintien de son train de vie antérieur à la séparation, alors que cette charge de la preuve lui incombait selon l'art. 163 CC et l'art. 163 al. 1 CC. Les relevés bancaires produits par l'intimé ne permettaient pas de distinguer les dépenses consacrées spécifiquement au train de vie de la recourante, comme l'exigeait l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pour fixer la contribution d'entretien. La méthode de calcul proposée par l'épouse — diviser par deux les dépenses familiales estimées — a été jugée arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., car contraire à la jurisprudence exigeant un calcul concret des dépenses individuelles, conformément aux principes énoncés en lien avec l'art. 163 CC et l'art. 176 CC. Concernant la date d'effet de la pension (dies a quo), la critique formulée par la recourante n'était pas suffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, puisqu'elle ne contestait pas explicitement l'application de l'art. 317 al. 2 CPC mais seulement la conséquence générale d'une fixation à l'entrée en force du jugement. Enfin, la prétendue violation de l'art. 29 Cst. était irrecevable, car la recourante n'avait pas expliqué en quoi le traitement qu'elle estimait inéquitable constituait une atteinte concrète à ce droit constitutionnel.
Le Tribunal fédéral a mis à la charge de la recourante les frais judiciaires de 15'000 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. en faveur de l'intimé. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs constitutionnels en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment l'exigence de motivation précise et l'interdiction de simples critiques appellatoires, ainsi que la primauté du fardeau de la preuve reposant sur le créancier de la pension alimentaire.
Regeste
mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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