Mère conteste l'attribution du logement conjugal au père pour permettre une garde alternée: décision cantonale annulée pour arbitraire faute d'examen concret de l'impact sur le bien de l'enfant (art. 176 al. 3 CC)
- Date
- 10.03.2025
- Numéro de dossier
- 5A_338/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 4 CC Art. 176 CC Art. 273 CC Art. 298 CC Art. 299 CC Art. 296 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Une épouse a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg qui avait modifié une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette décision initiale avait attribué la jouissance du logement conjugal au mari à compter du 1er mars 2024 et instauré une garde alternée sur les deux enfants mineurs à partir de cette date. L'arrêt cantonal avait reporté l'attribution du logement et le début de la garde alternée au 1er juillet 2024, tout en fixant un délai au 30 juin 2024 pour que l'épouse quitte la maison familiale. La recourante demandait notamment que la date de séparation soit fixée au 15 juin 2023, que le logement conjugal lui soit attribué, que la garde des enfants lui soit confiée et que le père verse une contribution d'entretien. Elle invoquait également des violations de droits constitutionnels et conventionnels ainsi qu'un arbitraire dans l'application du droit fédéral relatif à la garde des enfants.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêt cantonal, ordonnant son renvoi pour une nouvelle décision. Il a jugé que la cour cantonale avait commis un arbitraire en ordonnant le déménagement forcé de la mère du logement familial afin de permettre au père de mettre en œuvre une garde alternée, sans avoir procédé à un examen minutieux de l'impact concret de ce changement sur le bien-être des enfants. En effet, la juridiction précédente s'était contentée de considérations générales — telles que le caractère inhérent des changements à toute séparation ou l'acclimatation présumée des enfants au départ antérieur du père — et avait présupposé de façon abstraite que le futur logement de la mère serait compatible avec la garde alternée, sans vérifier concrètement si le bien des enfants serait garanti. Ce défaut d'analyse fondée sur des constatations pertinentes a conduit à une violation de l'art. 176 al. 3 CC, qui exige que la garde alternée soit décidée exclusivement en fonction du bien de l'enfant, et de l'art. 298 al. 2ter CC, qui régit l'examen de cette modalité de garde. Le Tribunal fédéral a également relevé que l'art. 4 CC, qui reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation, ne dispense pas celui-ci de motiver sa décision sur la base de critères essentiels et pertinents, ce qui n'avait pas été fait ici. Par conséquent, la cour cantonale devra réexaminer l'attribution de la garde, y compris la possibilité d'une audition des enfants et la nomination d'un curateur de représentation selon l'art. 299 CC, ainsi que les questions connexes de l'attribution du logement familial et de la fixation des contributions d'entretien. Les frais judiciaires de 3'500 francs ont été mis à la charge de l'intimé, mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Une indemnité de 4'000 francs a été allouée à la recourante à titre de dépens, et une assistance judiciaire a été accordée à l'intimé, avec attribution d'honoraires d'avocate d'office de 3'000 francs. Cette décision est notable car elle précise les exigences de rigueur et de concret dans l'analyse du bien de l'enfant lors de l'instauration d'une garde alternée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et rappelle que la simple affirmation de principes généraux ne suffit pas à justifier une décision susceptible d'impacter profondément la stabilité affective des mineurs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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