Justizze.

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Justizze. Art. 176 CC

Tribunal fédéral

Mère souffrant de troubles dépressifs avec épisodes délirants conteste l'attribution exclusive de la garde des trois enfants à leur père: le Tribunal fédéral rejette le recours car le risque de décompensation post-séparation rend la garde alternée arbitraire (art. 176 al. 3 CC)

Date
06.09.2023
Numéro de dossier
5A_543/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 75 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 176 CC Art. 273 CC Art. 298 CC

Résumé

Une mère mariée, souffrant de troubles anxieux et dépressifs avec épisodes délirants nécessitant deux hospitalisations en 2020–2021, a fait l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale attribuant la garde exclusive de leurs trois enfants mineurs (nés en 2013, 2015 et 2017) à son époux, avec un droit de visite limité et un délai pour quitter le logement familial. Elle a formé un appel, rejeté par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment maintenu l’attribution de la garde exclusive au père et reporté le délai de départ au 15 août 2023. La mère a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, demandant l’attribution de la garde exclusive à elle-même, la fixation d’un droit de visite usuel pour le père, la révision des montants d’entretien des enfants et sa propre pension alimentaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Il constate que la décision cantonale d’attribuer la garde exclusive des trois enfants à leur père repose sur une appréciation non arbitraire des preuves, notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 19 septembre 2022, selon lequel, bien que la mère soit stabilisée sous traitement médicamenteux, il n’est pas possible d’exclure un risque de décompensation psychique suite à la séparation effective, ce qui altérerait ses capacités parentales. L’expert précise que cette décompensation compromettrait sa capacité à différencier ses propres besoins de ceux des enfants et à identifier leurs besoins, surtout dans des situations émotionnellement chargées liées à la séparation. Le Tribunal fédéral note que l’audition des deux enfants aînés a confirmé une prise en charge adéquate mais aussi une tristesse régulière de la mère visible par eux, ce qui renforce les inquiétudes. Il considère donc que la décision cantonale de privilégier la stabilité et la sécurité des enfants en confiant la garde exclusive au père, jugé capable d’assurer un cadre stable, est conforme au principe fondamental du bien de l’enfant (art. 176 al. 3 CC, art. 273 ss CC, art. 298 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré du droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), car le juge cantonal a motivé explicitement le refus de la garde partagée par le risque de décompensation, sans qu’il y ait eu défaut de motivation ou violation procédurale. Enfin, le grief relatif au montant des charges de la mère (loyer, primes d’assurance-maladie) est irrecevable car non soumis préalablement à la Cour d’appel, en violation du principe d’épuisement des voies de recours (art. 75 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral modifie néanmoins le délai pour quitter le logement familial, le reportant au 31 octobre 2023, et condamne la recourante aux frais judiciaires de 2'500 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle confirme que la simple stabilisation clinique sous traitement ne suffit pas à écarter le risque de décompensation post-séparation comme critère décisif dans l’attribution de la garde, lorsque l’expertise met en lumière des fragilités persistantes affectant directement les compétences parentales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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