Époux conteste la fixation des pensions alimentaires pour son épouse et son enfant mineur: la charge fiscale non réactualisée après réduction des pensions conduit à un résultat arbitraire (art. 98 LTF)
- Date
- 21.01.2026
- Numéro de dossier
- 5A_262/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 176 CC
Résumé
Un époux a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qui avait modifié les mesures protectrices de l'union conjugale fixées par le président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il contestait notamment le montant des pensions alimentaires allouées à son épouse et à leur fils mineur, arguant que la charge fiscale de ces derniers n'avait pas été réactualisée suite à la réduction des pensions, que le droit de visite n'était pas correctement pris en compte dans le calcul des charges, et que l'épargne réalisée par lui sur plusieurs années avait été sous-évaluée. L'épouse soutenait que les critiques étaient infondées et que le résultat restait équitable au vu de la marge d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en annulant l'arrêt cantonal et en renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a jugé que l'autorité cantonale avait commis une erreur arbitraire en conservant les estimations fiscales initiales pour l'épouse et l'enfant mineur alors qu'elle avait réduit substantiellement les pensions alimentaires dues : la pension en faveur de l'épouse passait de 12'000 fr. à 10'330 fr. du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, puis à 9'690 fr. dès le 1er mai 2025, et celle en faveur de l'enfant mineur de 3'600 fr. à 4'097 fr. dès le 1er mai 2025. Comme la charge fiscale dépend directement des revenus perçus, cette réduction aurait dû entraîner une réactualisation de la charge fiscale, ce que l'autorité cantonale n'a pas fait, aboutissant à un résultat arbitraire au sens de l'art. 98 LTF. Le Tribunal fédéral a donc ordonné que l'autorité cantonale détermine à nouveau la charge fiscale pour les deux périodes concernées et en tienne compte dans le calcul des contributions d'entretien.
Concernant les autres griefs, le Tribunal fédéral a rejeté la critique relative au droit de visite, car le recourant ne démontrait pas que l'appréciation cantonale de ses déclarations était insoutenable, se contentant d'opposer sa propre version sans démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il a également rejeté les arguments relatifs à l'épargne : il n'a pas retenu que le remplacement du système de chauffage constituait un investissement au sens de l'art. 206 CC, car le recourant admettait lui-même l'impossibilité de réparation et ne prouvait pas l'absence d'équivalence fonctionnelle ; il a jugé irrecevable la critique sur les frais de peinture extérieure, car elle relevait d'une dépense régulière d'entretien ; et il a constaté que le recourant n'avait pas fourni de pièces justificatives probantes pour étayer le montant de 333'200 fr. allégué pour l'acquisition immobilière en 2022, ni détaillé chiffrément l'impact de l'arrondissement de l'épargne mensuelle sur le calcul final. Ces points ont été examinés sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des normes de procédure (art. 106 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF).
En conséquence, le recours a été partiellement admis uniquement sur la base de l'erreur concernant la charge fiscale. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 LTF), tandis que l'autorité cantonale devra statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la réactualisation des éléments de calcul lorsqu'une modification substantielle intervient dans les revenus ou charges des parties, même dans le cadre de mesures provisionnelles.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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