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Justizze. Art. 29 Cst

Tribunal fédéral

Père conteste la garde exclusive de ses deux jeunes enfants et la restriction de son droit de visite après la scolarisation de l’aîné : recours rejeté pour absence de violation constitutionnelle (art. 29 Cst.)

Date
27.08.2025
Numéro de dossier
5A_141/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 173 CC Art. 176 CC Art. 273 CC

Résumé

Un père a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui lui refuse la garde exclusive de ses deux enfants mineurs, limite son droit de visite après la rentrée scolaire de l’aîné et fixe des contributions d’entretien élevées. Il conteste notamment la réduction de son droit de visite du lundi matin à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir, la limitation des vacances continues à dix jours tant que le cadet n’est pas scolarisé, le montant de ses revenus imputés, l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à la mère et le montant retenu pour son loyer et ses primes d’assurance-maladie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La décision attaquée étant une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, le recourant ne pouvait invoquer que des violations de droits constitutionnels, or il n’a allégué qu’une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), sans critiquer sous cet angle la motivation cantonale attribuant la garde exclusive à la mère. La cour cantonale a suffisamment motivé son refus d’un rapport complémentaire du SEASP, estimant qu’il ne visait qu’à modifier des modalités précises du droit de visite et qu’il était disproportionné. Concernant la restriction du week-end de visite, la cour cantonale a justifié sa décision par l’intérêt des enfants : l’aîné commence l’école en septembre 2024 à 8h45, le domicile du père (U.________) est éloigné de l’école (V.________), et les conditions de circulation matinales sont notoirement difficiles et aléatoires ; perturber le rythme de vie des enfants et les soumettre à un stress supplémentaire pour assurer leur ponctualité n’était pas conforme à leur intérêt. Quant à la limitation des vacances continues à dix jours tant que le cadet n’est pas scolarisé, la cour cantonale a retenu que l’intention du père de partir en vacances dans des pays relativement éloignés avait généré des tensions entre les parties, que la limitation permettait d’éviter, et que des séjours prolongés à l’étranger n’étaient pas nécessairement conformes à l’intérêt des jeunes enfants ayant besoin de revoir régulièrement leur mère. Le SEASP ne s’étant pas expressément prononcé sur les conséquences concrètes de la scolarisation, l’écart du rapport n’était pas arbitraire. Le revenu du père a été établi à 10'800 fr. nets mensuels, non pas de façon hypothétique, mais sur la base d’une appréciation non arbitraire des documents comptables : la baisse salariale alléguée n’était pas effective fin 2022, le chiffre d’affaires des sociétés du père était stable ou en légère hausse en 2023, les pertes comptables étaient incompréhensibles face à cette stabilité et à la réduction de la masse salariale, et les sociétés conservaient d’importants bénéfices reportés. La critique sur les primes d’assurance-maladie est irrecevable faute d’épuisement des griefs devant l’autorité cantonale, puisque le montant contesté figurait déjà dans le premier jugement non attaqué en appel. Le contrat de bail conclu entre la mère et son nouveau compagnon a été pris en compte de façon non arbitraire comme preuve du loyer, les éléments invoqués par le père pour le qualifier de contrat de complaisance (lien chronologique avec une demande de dérogation scolaire, volonté de fonder une famille recomposée) n’étant que des conjectures insuffisantes. Les frais judiciaires (4'500 fr.) et une indemnité de dépens (500 fr.) sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur du contrôle fédéral sur les mesures provisionnelles en matière de droit de la famille, limité aux violations constitutionnelles expressément invoquées et motivées, et la large marge d’appréciation des autorités cantonales dans l’adaptation du droit de visite aux évolutions concrètes de la situation des enfants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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