Époux séparé contraint de verser une contribution d'entretien malgré une invalidité de 92 % : revenu hypothétique de 360 fr. imputé sur la base de sa capacité de travail résiduelle de 10 % (art. 125 CC)
- Date
- 04.03.2022
- Numéro de dossier
- 5A_409/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un époux, né en 1961, séparé depuis août 2019 de son épouse née en 1962, conteste devant le Tribunal fédéral la décision cantonale fixant sa contribution d'entretien mensuelle à 2'754 fr. pour la période de juillet à décembre 2020, puis à 2'272 fr. jusqu'en février 2021 et à 1'778 fr. à partir de mars 2021. Il soutient que, compte tenu de son invalidité avérée de 92 %, aucune contribution ne devrait lui être imposée, ou à tout le moins qu'elle devrait être réduite à 628 fr. pour la première période et à 228 fr. ensuite. La question centrale est de savoir si la fixation de cette contribution d'entretien entre époux séparés, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, respecte les exigences légales relatives à l'imputation d'un revenu hypothétique et à la détermination des facultés économiques du débirentier.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant, né en 1961, présente une incapacité de travail de 90 % depuis août 2019, ce qui lui laisse une capacité de gain résiduelle de 10 % dans son activité agricole, et qu’il peut raisonnablement être exigé de lui qu’il travaille à ce taux dans l’exploitation dirigée par son fils ; il en résulte un revenu hypothétique imputé de 360 fr. par mois à partir du 1er juillet 2020 (art. 125 CC, art. 125 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral retient également que les loyers réellement perçus pour la location de gîtes, soit 1'400 fr. par mois, doivent être intégrés dans ses revenus, et que la capacité de travail résiduelle de l’épouse a été correctement fixée à 50 % à partir du 1er mars 2021 (art. 125 CC, art. 125 al. 2 CC). Il souligne que l’obligation d’entretien réciproque entre époux séparés repose toujours sur l’art. 163 CC, même en l’absence de perspective de reprise de la vie commune, et que le montant de la contribution est déterminé conformément à l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs. Le recours étant soumis à l’art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels pouvait être examinée, or le recourant n’a pas démontré de manière suffisamment motivée une violation arbitraire de l’art. 9 Cst. ni d’autres normes constitutionnelles (art. 9 Cst., art. 100 al. 1 LTF, art. 42 al. 1 LTF, art. 76 al. 1 let. a LTF, art. 90 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 72 al. 1 LTF, art. 51 al. 1 LTF, art. 51 al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que, même en cas de forte invalidité, une capacité de travail résiduelle peut justifier l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la contribution d’entretien entre époux séparés, et que les critères de l’art. 125 CC s’appliquent par analogie dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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