Époux conteste la contribution d'entretien fixée pour sa femme et ses deux enfants : revenus 2022 maintenus à ceux de 2021 et absence de revenu hypothétique imputé à l'épouse jugée fondée (art. 176 al. 1 ch. 1 CC)
- Date
- 17.01.2024
- Numéro de dossier
- 5A_392/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 176 CC
Résumé
Un époux a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal confirmant une décision de mesures protectrices de l'union conjugale qui fixait les contributions d'entretien en sa faveur pour sa femme et leurs deux enfants mineurs ou majeurs. Il contestait notamment la détermination de ses propres revenus à partir de 2022 et le fait que le juge n'ait pas imputé de revenu hypothétique à son épouse, qui ne travaillait plus depuis 2006 et suivait une formation en protection incendie. La question centrale était de savoir si la fixation des montants d'entretien respectait les exigences légales et jurisprudentielles relatives aux revenus effectifs et hypothétiques.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le revenu mensuel net de l’époux pour 2022 a été légitimement fixé à 12'344 francs, identique à celui de 2021, car l’époux n’a pas fourni les documents nécessaires pour établir ses revenus réels cette année-là — notamment aucune fiche de salaire complète ni explication sur la nature de la « Top-Prämie Einzelperson » mentionnée en 2021, et une seule fiche de salaire (avril 2022) indiquant une part variable de 12'582 francs. Le raisonnement cantonal selon lequel on ne pouvait exclure des versements supplémentaires en 2022 n’est donc pas arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et repose sur l’application correcte de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. En ce qui concerne l’épouse, le Tribunal fédéral constate que l’autorité cantonale a correctement retenu qu’il n’était pas possible, au stade actuel, de lui imputer un revenu hypothétique : elle n’a exercé aucune activité professionnelle depuis 2006, ne dispose d’aucun diplôme reconnu en Suisse, sa formation en protection incendie n’est pas encore achevée et ses perspectives d’emploi ne sont pas documentées ; la possibilité de travailler comme traductrice indépendante est écartée faute de diplôme et de maîtrise suffisante du français, et les allégations générales du recourant sur le développement de l’industrie horlogère ou sur ses compétences linguistiques ne constituent pas une motivation suffisante au sens de l’art. 106 al. 2 LTF. Cette appréciation s’appuie sur l’art. 176 CC, qui exige une analyse concrète de la possibilité effective et de l’exigibilité d’une réintégration professionnelle. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. La décision illustre la rigueur requise pour invoquer l’arbitraire devant le Tribunal fédéral dans les affaires de mesures protectrices, notamment lorsque le recourant ne remplit pas son obligation de collaboration probatoire et formule des griefs appellatoires déguisés en violations constitutionnelles.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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