Perte d'objet d'un recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale suite à une convention entre les parties sur la garde, le droit de visite et l'attribution du logement familial (art. 32 al. 2 LTF)
- Date
- 21.03.2022
- Numéro de dossier
- 5A_768/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
Normes déterminantes
Résumé
Un père a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale fixant une garde partagée de leurs trois enfants, attribuant le domicile conjugal à la mère et ordonnant au père de quitter les lieux. Le père demandait la garde exclusive des enfants et l'attribution du logement conjugal. Pendant la procédure fédérale, les parties ont conclu une convention devant le tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ratifiée le 31 janvier 2022, qui réglait définitivement la garde, le droit de visite et la jouissance du logement conjugal. Les deux parties ont alors demandé la radiation du rôle du recours fédéral, invoquant la perte d'objet. La question de savoir si le recours devait être déclaré sans objet et radié du rôle était en litige.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle, conformément à l'article 32 alinéa 2 de la loi sur la procédure civile fédérale, par renvoi des articles 71 et 73 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.
Cette perte d'objet résulte de la convention passée le 31 janvier 2022 entre les parties devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a été ratifiée le même jour pour valoir jugement et qui couvre intégralement les points litigieux devant le Tribunal fédéral, à savoir la jouissance du domicile conjugal, la garde des enfants et la fixation du droit de visite. La convention ne traite pas de la question des frais et dépens de la procédure fédérale, ce qui justifie que le Tribunal fédéral statue séparément sur ces points.
Le Tribunal fédéral rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant, car bien que le recours soit a priori recevable (art. 98 et 106 al. 2 LTF), un examen préjudiciel du fond montre qu'il aurait très probablement été rejeté : le recourant n'a pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale sur la garde alternée, ni sur l'attribution du logement conjugal, qui repose sur une appréciation légitime des critères d'utilité, d'attachement affectif et de provenance familiale du bien (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Cette absence de chance de succès rend la condition de l'article 64 alinéa 1 LTF non remplie.
Le recourant est condamné à supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 1'200 francs, en application de l'article 66 alinéa 1 LTF, compte tenu du travail déployé (trois ordonnances présidentielles, la présente ordonnance et plusieurs correspondances sur près de trente mois). En équité, les dépens sont compensés et non alloués, conformément à l'article 68 alinéas 1 et 2 LTF, car l'intimée avait précédemment succombé sur la demande d'effet suspensif.
Cette décision est notable car elle confirme que la conclusion d'une convention entre les parties sur l'ensemble des points litigieux devant le Tribunal fédéral entraîne automatiquement la perte d'objet du recours, même si la convention ne règle pas les frais de la procédure fédérale, et que le Tribunal fédéral peut, dans un tel cas, statuer sur les frais et l'assistance judiciaire en se fondant sur une analyse préliminaire du fond du recours.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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