Époux condamné à assumer la charge fiscale de son épouse dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce : motivation suffisante et montant plausible retenu (art. 29 al. 2 Cst.)
- Date
- 12.07.2018
- Numéro de dossier
- 5A_71/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 4 CC Art. 106 CPC Art. 107 CPC
Résumé
Un époux a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui, statuant sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles de divorce, avait condamné l’époux à prendre en charge tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de son épouse jusqu’à concurrence de 16'262 francs par mois, ainsi que les frais de parking, les intérêts et amortissements hypothécaires relatifs à des biens immobiliers copropriété des époux. Le recourant contestait notamment cette condamnation fiscale, invoquant une violation de son droit d’être entendu et une application arbitraire de la loi, ainsi que la répartition des frais judiciaires.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a d’abord constaté que la Cour de justice avait suffisamment motivé sa décision concernant la charge fiscale de l’épouse, en indiquant clairement qu’elle devait être assumée par le recourant car il l’avait déjà supportée durant la vie commune et qu’il était difficile de l’évaluer avec précision à ce stade de la procédure de mesures provisionnelles. Ensuite, le Tribunal fédéral a jugé que le montant de 16'262 francs par mois n’était pas arbitraire, car il reposait sur un calcul détaillé et étayé par des pièces jointes aux écritures d’appel de l’intimée, ce qui répondait aux exigences de vraisemblance propres aux mesures provisionnelles (art. 9 Cst.). Il a également rejeté l’argument selon lequel l’intimée pourrait agir de manière malveillante pour accroître sa charge fiscale, estimant qu’aucun risque avéré n’était démontré et que le recourant ne tirerait aucun avantage de telles manœuvres. Par ailleurs, le grief relatif au « sur-paiement » de 131'800 francs versés entre janvier 2014 et octobre 2017 a été déclaré irrecevable, car le recourant n’avait pas soulevé cet argument devant la Cour de justice, en violation du principe d’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF). Enfin, la répartition par moitié des frais judiciaires a été confirmée comme licite, la Cour de justice disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans les affaires familiales en vertu des articles 106 et 107 du code de procédure civile (CPC), appliqués sous l’angle de l’équité (art. 4 CC). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 15'000 francs et verse une indemnité de 17'000 francs à l’intimée à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que, dans les mesures provisionnelles de divorce, une charge fiscale peut être imputée à l’époux sans fixation d’un montant définitif, dès lors que la motivation est suffisante et que le chiffre retenu repose sur des éléments sérieux et vérifiables.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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