Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Date
- 07.05.2026
- Numéro de dossier
- 5A_853/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 8 CC Art. 125 CC Art. 150 CPC
Résumé
Un époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel confirmant partiellement un jugement du Tribunal régional qui condamnait l'époux à verser une contribution d'entretien mensuelle à son ex-épouse après le divorce. Le recourant contestait principalement le fondement de cette obligation, arguant que le mariage n'avait pas durablement marqué la situation économique de son ex-épouse, qu'elle était capable de subvenir seule à ses besoins et que le niveau de vie du couple durant le mariage était peu élevé. Il concluait à la suppression totale de la contribution d'entretien, ou subsidiairement à sa réduction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que le mariage, d'une durée de vingt-cinq ans et ayant donné naissance à deux enfants, a durablement marqué la situation économique de l'épouse, qui a réduit son taux d'activité dès 1997 pour assumer la prise en charge du ménage et de l'éducation des enfants, permettant ainsi à l'époux d'exercer un emploi à temps plein, de suivre des formations et de s'engager dans des activités politiques. Le Tribunal fédéral retient que l'époux n'a pas apporté la preuve requise par l'article 8 CC que son ex-épouse pouvait concrètement augmenter ses revenus en travaillant à 100 %, notamment compte tenu de son âge de 58 ans et de l'incertitude quant à sa capacité à trouver un emploi à temps complet mieux rémunéré. Il confirme que le niveau de vie déterminant est celui mené par les époux juste avant leur séparation, qui laissait un disponible de 1'775 francs par conjoint, et que le déficit mensuel de l'épouse, calculé à 618 francs sur la base d'un revenu maximum déterminant de 5'700 francs et de charges de 6'318 francs, justifie une contribution maximale de 2'393 francs par mois, montant respecté par les décisions cantonales. Le recourant n'a pas critiqué de manière motivée les constatations factuelles de la cour cantonale concernant ce niveau de vie déterminant, comme l'exigent les articles 106 al. 2 LTF et 105 al. 2 LTF, et sa conclusion subsidiaire relative à une réduction de la pension à 418 francs 20 n'était pas motivée, rendant cette partie du recours irrecevable en vertu des articles 42 al. 1 et 2 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l'article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation spécifique des griefs et la preuve concrète des allégations relatives au revenu hypothétique imputable à l'époux bénéficiaire dans les affaires de contribution d'entretien post-divorce.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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