Justizze.

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Justizze. Art. 736 CC

Tribunal fédéral

Époux bénéficiaire d’un usufruit viager sur un chalet familial perd son droit après le divorce : extinction sans indemnité refusée, libération avec indemnité exigée (art. 736 al. 1 et 2 CC)

Date
22.10.2025
Numéro de dossier
5A_275/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 11 LPC Art. 4 CC Art. 8 CC Art. 736 CC Art. 745 CC Art. 746 CC Art. 748 CC Art. 755 CC

Résumé

Un époux avait obtenu un droit d’usufruit viager sur un chalet acquis en pleine propriété par son épouse lors de leur mariage sans contrat. L’acte notarié prévoyait expressément que l’usufruit devait s’exercer « conjointement » avec l’épouse, dans le but de protéger leur fils commun contre une succession partagée avec les enfants du mari issus d’une union antérieure. Après leur séparation en juin 2020, l’époux a demandé une indemnité de 189'432 francs en compensation de la renonciation à son droit d’usufruit, tandis que l’épouse a demandé sa radiation moyennant une contrepartie limitée à 60'758 francs. Le tribunal cantonal a constaté l’extinction de l’usufruit sans indemnité, estimant qu’il avait perdu toute utilité avec la fin de la vie commune. La cour cantonale a confirmé cette décision. L’époux a alors formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la perte d’utilité totale et réclamant l’indemnisation prévue par la loi.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal. Il constate que l’usufruit a été constitué viager par acte notarié du 10 août 2018, avec une clause d’exercice « conjointement » avec l’épouse, dans le but clair de protéger leur fils commun contre une succession partagée avec les enfants du mari d’une précédente union. Bien que la séparation des époux en juin 2020 ait rendu impossible l’exercice conjoint tel que convenu, le Tribunal fédéral juge que cette impossibilité ne suffit pas à faire disparaître toute utilité au sens de l’art. 736 al. 1 CC, car l’usufruit confère non seulement un droit d’usage mais aussi un droit de jouissance permettant d’exploiter la valeur économique du bien — par exemple via la perception de loyers si l’épouse décidait de louer le chalet, ou encore en cas de décès ou d’incapacité de celle-ci. Le simple fait que le titulaire ne puisse plus en jouir personnellement et directement ne constitue pas une perte totale d’utilité au sens de l’art. 736 al. 1 CC. Dès lors, la radiation sans indemnité est illégale. Le Tribunal fédéral ordonne donc le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu’elle statue sur une libération partielle ou totale de l’usufruit en application de l’art. 736 al. 2 CC, qui exige une indemnité lorsque la servitude conserve une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens de 5'000 francs, et les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge de l’intimée. Cette décision est notable car elle clarifie que l’extinction d’un usufruit en raison de la rupture du lien personnel entre les parties ne dispense pas automatiquement le nu-propriétaire de verser une indemnité : l’analyse doit porter sur l’utilité économique persistante du droit, et non uniquement sur la faisabilité de son exercice subjectif.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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