Tribunal administratif fédéral
Famille libanaise résidant en Suisse depuis 2017 avec trois enfants arrivés à 13, 11 et 7 ans : reconnaissance d’un cas de rigueur pour les enfants en raison de leur intégration exceptionnelle et du déracinement lié au renvoi (art. 30 al. 1 let. b LEtr)
- Date
- 17.11.2025
- Numéro de dossier
- F-4923/2023
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une famille libanaise composée d’une mère et de ses trois enfants est entrée en Suisse en août 2017 avec des visas Schengen délivrés par la France, après avoir déposé en juin 2017 des demandes de visa de long séjour auprès de l’ambassade suisse à Beyrouth. Les autorités cantonales ont traité la demande comme une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative, puis le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé son approbation et ordonné le renvoi de la famille. Les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment l’intégration scolaire, universitaire, sportive et sociale exceptionnelle de leurs enfants, leur faible maîtrise de l’arabe et les graves conséquences d’un renvoi pour leur développement personnel.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision du SEM. Il approuve l’octroi d’autorisations de séjour pour les quatre recourants. Le Tribunal constate que la mère, bien qu’ayant une intégration sociale louable et un comportement irréprochable sous tous les autres aspects, n’a pas développé d’attaches professionnelles ou sociales suffisamment profondes et durables pour justifier à elle seule un cas de rigueur. En revanche, les trois enfants, arrivés respectivement à 13, 11 et 7 ans, ont passé leur adolescence (ou presque toute leur enfance pour le cadet) en Suisse, y ont achevé leur scolarité obligatoire avec succès, obtenu leur baccalauréat, entamé des études universitaires en pharmacologie et en sciences forensiques, obtenu une licence olympique en natation et intégré profondément le tissu social et linguistique du canton de Genève. Ils ne maîtrisent plus ou pas l’arabe écrit et leurs liens culturels avec le Liban sont limités aux vacances et aux repères transmis par leurs parents. Un renvoi forcé constituerait pour eux un déracinement grave, incompatible avec leur développement personnel et leur intégration, ce qui constitue une situation de rigueur excessive au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le Tribunal retient que les intérêts privés des enfants à rester en Suisse l’emportent sur l’intérêt public à éviter la « politique du fait accompli », d’autant plus que les enfants étaient mineurs à leur entrée et dépendaient entièrement de leur mère, et que les autorités suisses ont mis plus de huit ans pour statuer sur leur demande. Les normes déterminantes sont l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 31 al. 1 OASA et ses lettres a, c et g, ainsi que l’art. 3 par. 1 CDE, pris en considération comme principe directeur. Les recourants obtiennent gain de cause : les frais de procédure sont remboursés et une indemnité de 3’000 francs leur est allouée à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme que l’intégration exceptionnelle d’enfants arrivés jeunes peut suffire à fonder un cas de rigueur, même si la situation de la personne responsable n’y satisfait pas, et qu’un renvoi forcé peut constituer un déracinement inadmissible au regard de l’âge et du développement personnel des mineurs.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 24 juillet 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
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