Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Date
- 09.04.2026
- Numéro de dossier
- 5A_95/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 277 CC Art. 296 CPC
Résumé
Un père vivant en France et séparé de la mère de leurs trois enfants, des triplés nés en 2018, conteste devant le Tribunal fédéral l’arrêt du Tribunal cantonal du Valais qui a modifié la contribution alimentaire qu’il doit verser. Il se plaint notamment de ce que l’autorité cantonale a imputé un revenu hypothétique supérieur à ses revenus effectifs, sans tenir compte de ses intérêts hypothécaires ni de la distance géographique affectant son droit de visite, et sans lui avoir demandé de justifier sa situation professionnelle. La mère, qui a la garde exclusive des enfants, est l’intimée dans la procédure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate d’abord que le grief relatif aux intérêts hypothécaires est irrecevable car le père ne l’a pas soulevé en appel devant l’autorité cantonale, contrairement à l’exigence d’épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF), et qu’il n’avait pas allégué ces frais en première instance, indiquant même que les prêts étaient amortis ; il n’a pas non plus rendu vraisemblable leur paiement effectif (art. 296 al. 1 CPC). Ensuite, le Tribunal fédéral confirme l’imputation d’un revenu hypothétique de 4'473 francs mensuels à compter du 1er mars 2023, car le père exerce depuis cette date une activité à plein temps (art. 277 al. 2 CC), ce qui démontre sa capacité effective à travailler à 100 %. Il n’a pas fourni d’explication sur les motifs de son changement d’emploi en novembre 2022 ni justifié d’une recherche infructueuse d’un emploi mieux rémunéré, ce qui rend légitime l’imputation fondée sur son salaire antérieur à 70 % (3'131 fr.), porté à 100 % (art. 4 CC). Le délai d’adaptation de trois mois accordé par l’autorité cantonale, suivi de l’imputation rétroactive, est justifié par l’absence d’explications sur ses changements d’emploi successifs et ne constitue pas un abus de pouvoir. Le montant imputé est conforme à la jurisprudence et reste inférieur à son revenu antérieur de 8'252 francs mensuels. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge applique l’obligation pour le parent non gardien d’épuiser sa capacité maximale de travail afin de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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