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Justizze. Art. 261 CO

Tribunal fédéral

Locataire médicale conteste un congé économique fondé sur la vente libre d'occupant : congé valide, prolongation de bail limitée à quatre ans et refus de réduction de loyer (art. 261 al. 2 let. a CO)

Date
31.10.2025
Numéro de dossier
4A_276/2025
Cour
Ire Cour de droit civil
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 261 CO Art. 271 CO Art. 272 CO Art. 160 CPC Art. 219 CPC Art. 227 CPC Art. 311 CPC

Résumé

Une société de services médicaux occupait depuis 2012 une villa classée à Genève en qualité de locataire. Les propriétaires initiaux ont notifié un congé économique le 19 mai 2020, invoquant leur intention de vendre l'immeuble libre de tout occupant. L'immeuble a été acquis en mars 2021 par une nouvelle société immobilière. La locataire a contesté le congé devant la Commission de conciliation, puis devant le Tribunal des baux et loyers, sollicitant son annulation ou, subsidiairement, une prolongation de bail de six ans et une réduction de loyer de 15 %. Le tribunal cantonal a accordé une prolongation de trois ans, confirmée en appel à quatre ans, sans réduction de loyer. La locataire a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le congé économique notifié le 19 mai 2020 est valable, car il repose sur un motif objectif crédible : la volonté des anciens bailleurs de vendre la villa classée à Genève libre d’occupant afin d’optimiser le prix de vente, ce qui est rendu plausible par la nature de l’immeuble et par le fait que la résiliation a été donnée peu avant la reconduction tacite du bail. Les déclarations de la nouvelle bailleresse selon lesquelles le congé a effectivement facilité la vente sont pertinentes pour corroborer ce motif, tandis que l’absence d’offre écrite plus avantageuse pour des locaux vacants n’est pas déterminante, et que l’intention ultérieure de la bailleresse de relouer à un loyer plus élevé est sans incidence sur la validité du congé initial, qui doit être appréciée au moment de sa notification. La critique de la recourante sur un prétendu arbitraire des faits est irrecevable, car elle ne satisfait pas aux exigences du principe d’allégation prévu à l’article 106 alinéa 2 LTF : elle ne soulève pas le grief de façon claire et détaillée ni ne démontre une inexactitude manifeste. Concernant la prolongation de bail, la cour cantonale a exercé sa libre appréciation de façon équitable en octroyant quatre ans, compte tenu de la durée d’occupation (huit ans), du délai avant l’échéance contractuelle (deux ans), de la suspension d’un an de la procédure de conciliation et de l’absence de besoin urgent de la bailleresse, dont l’intérêt est purement financier ; la recourante n’a pas démontré que cette décision constitue une iniquité choquante ou un écart sans raison des règles d’appréciation. Enfin, la demande de réduction de loyer n’a pas été examinée par la cour cantonale, car la recourante s’est contentée de réitérer ses arguments de première instance sans contester le raisonnement du tribunal de première instance, ce qui rendait l’examen superflu en vertu de l’article 311 alinéa 1 CPC. Le recours est donc rejeté, aux frais de la recourante, qui doit également verser une indemnité de 17'000 francs à l’intimée à titre de dépens. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs de violation du droit au fond lorsqu’ils reposent sur une critique non étayée des constatations de fait ou sur une simple répétition d’arguments sans motivation suffisante.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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