Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Date
- 22.05.2026
- Numéro de dossier
- 5A_506/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 8 CC Art. 261 CC Art. 262 CC Art. 296 CPC
Résumé
Un mineur, représenté par sa curatrice, a introduit une action en constatation de la filiation paternelle à l'encontre d’un homme qu’il désigne comme son père biologique, en demandant notamment l’ordonnance d’une expertise ADN. Ce dernier a contesté toute relation intime avec la mère durant la période de conception et conclu au rejet intégral de la demande. Le tribunal d’arrondissement a limité la procédure à la question préalable de la paternité et ordonné l’expertise ADN. Le père présumé a recouru contre cette ordonnance, tant devant la chambre des recours civile du tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral, en contestant notamment la recevabilité de l’expertise sans preuve préalable de cohabitation plausible et en demandant, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que le mineur complète ses allégués et que les parties soient interrogées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que les conclusions tendant à compléter les allégués et à ordonner un interrogatoire des parties n’ont pas été soumises à la juridiction cantonale et sont donc irrecevables devant le Tribunal fédéral en vertu de l’article 99 alinéa 2 LTF. Ensuite, il rejette le grief principal selon lequel la cour cantonale aurait erronément retenu l’admission de l’allégué 4 (relations intimes non protégées) : la partie « En droit » de l’arrêt attaqué démontre clairement que la cour a pris en compte la contestation du recourant, et l’erreur apparente dans la partie « En fait » est une simple erreur de plume sans incidence sur le résultat. Le Tribunal fédéral confirme ensuite que l’ordonnance d’expertise ADN est conforme au droit. En effet, comme aucune présomption de paternité par cohabitation (art. 262 al. 1 CC) ne s’applique ici — la cohabitation n’étant ni admise ni prouvée —, la voie de la preuve directe par expertise scientifique est ouverte (art. 261 CC, art. 8 CC). Cette voie est renforcée par l’intérêt public à la recherche de la vérité matérielle et par le droit fondamental de l’enfant à connaître ses origines (art. 9 Cst). La doctrine libérale, suivie par le Tribunal fédéral, permet d’ordonner l’expertise dès lors que la demande n’est pas manifestement fantaisiste ou abusive ; or, le fait qu’un autre homme ait déjà été écarté par un test ADN négatif ne rend pas la demande fantaisiste, et le recourant n’a invoqué aucun motif rédhibitoire (art. 296 al. 2 CPC) tel qu’un risque sanitaire sérieux lié au prélèvement. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne statue pas sur la question de savoir si la paternité est effectivement établie, car il ne s’agit que d’un recours contre une ordonnance de preuves incidente.
Cette décision est notable car elle confirme l’approche libérale en matière d’ordonnance d’expertise ADN dans les actions en paternité : la preuve directe est accessible même en l’absence de toute preuve préalable rendant la cohabitation vraisemblable, sous réserve que la demande ne soit pas manifestement abusive, et ce au regard du droit fondamental de l’enfant à connaître ses origines et de l’intérêt public à la vérité matérielle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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