Héritier répudie la succession de son père après avoir payé une dette de 4,8 millions à des héritiers d'un avocat : action en annulation de la répudiation admise pour créance récursoire hautement vraisemblable (art. 578 al. 1 CC)
- Date
- 09.04.2020
- Numéro de dossier
- 5A_1005/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 103 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 111 CO Art. 402 CO Art. 8 CC Art. 578 CC Art. 317 CPC
Résumé
A.A.________, condamné à payer une somme importante à F.________ et à l’avocat G.C.________, a vu ce dernier, puis ses héritières, payer cette dette à sa place. Après le décès de son père, A.A.________ a répudié la succession. Les héritières de G.C.________, ainsi que l’exécuteur testamentaire de la succession de son épouse décédée, ont alors intenté une action en annulation de la répudiation, arguant qu’elles étaient créancières d’A.A.________ sur la base d’un droit de recours du porte-fort. A.A.________ a contesté l’existence même de cette créance récursoire, affirmé n’avoir aucune intention de nuire à ses créanciers et soutenu avoir fourni des sûretés suffisantes. La question litigieuse était donc de savoir si les conditions légales pour annuler la répudiation étaient remplies.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.A.________ contre l’annulation de sa répudiation de la succession de son père. Il a confirmé que les héritières de l’avocat G.C.________ avaient établi avec une vraisemblance prépondérante l’existence d’une créance récursoire contre A.A.________, fondée sur le porte-fort souscrit le 21 décembre 1989, car G.C.________ agissait alors simultanément comme avocat de F.________, d’A.A.________ et d’E.________, et que la jurisprudence assimile le porte-fort donné par un avocat à une reprise cumulative de dette, ouvrant un droit de recours en vertu de l’art. 402 al. 1 CO. Le Tribunal a retenu que la répudiation intervenue le 21 décembre 2012 avait bien eu lieu dans l’intention de soustraire la part successorale à la mainmise des créanciers, A.A.________ ne contestant ni son état d’obération ni le délai de six mois pour l’ouverture de l’action. Enfin, il a jugé que les sûretés offertes par A.A.________, d’un montant de 5'718'725 fr., étaient insuffisantes pour couvrir la créance récursoire de 4'822'564 fr. 30 majorée des intérêts courus depuis le 10 février 2009, soit un total de 6'932'436 fr. 15, et encore moins les créances globales de 10'567'017 fr. 80 invoquées. Le recours a été rejeté sur la base de l’art. 578 al. 1 CC, qui exige la haute vraisemblance de la créance, l’intention dolosive de nuire aux créanciers et l’absence de sûretés suffisantes. A.A.________ supporte les frais judiciaires de 25'000 fr. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle le porte-fort d’un avocat, lorsqu’il intervient dans le cadre d’un mandat commun à plusieurs clients, ouvre un droit de recours contre le tiers défaillant, rendant ainsi possible l’action en annulation de la répudiation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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