Ressortissant argentin résidant en Suisse depuis 2002 voit son autorisation de séjour refusée : recours en matière de droit public irrecevable faute de droit fédéral ou international applicable, recours constitutionnel subsidiaire sans objet car délai de départ expiré (art. 83 let. c LTF, art. 113 LTF)
- Date
- 19.12.2022
- Numéro de dossier
- 2C_736/2022
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 54 LTF Art. 97 LTF Art. 103 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF
Résumé
Un ressortissant argentin, résidant en Suisse depuis 2002 et bénéficiant d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’en 2019, s’est vu refuser la prolongation de celle-ci et ordonner de quitter le territoire suisse. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté son recours contre la décision de renvoi et fixé un délai de départ au 16 septembre 2022. Il a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant notamment l’annulation de cet arrêt et la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu’un nouveau délai de départ. Il invoque une violation des articles 62 al. 1 let. e et 64d al. 1 LEI, ainsi qu’un établissement inexact des faits. Le Tribunal fédéral examine la recevabilité de ce recours et la possibilité d’un recours constitutionnel subsidiaire concernant le délai de départ.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière de droit public irrecevable, car le requérant ne fonde pas sa demande sur une disposition du droit fédéral ou international qui lui conférerait un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Les dispositions invoquées — notamment les articles 66 al. 1 et 33 al. 3 LEI — sont de nature potestative et ne créent aucun droit subjectif. Bien qu’il réside légalement en Suisse depuis 2002, ce qui pourrait théoriquement ouvrir une voie fondée sur l’article 8 CEDH, il n’invoque pas cette disposition, ce qui exclut toute analyse sous cet angle. En ce qui concerne le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre le délai de départ fixé au 16 septembre 2022, celui-ci est déclaré sans objet, car ce délai a expiré sans que le requérant n’ait dû quitter la Suisse, grâce à l’effet suspensif accordé par la Présidente de la Cour le 24 novembre 2022. Le Tribunal fédéral souligne que l’intérêt actuel à contester ce délai a donc disparu, conformément à sa jurisprudence constante. Il incombera au Service cantonal de fixer un nouveau délai de départ adapté à la situation du requérant, notamment compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, une fois la décision de renvoi entrée en force. Enfin, la demande d’assistance judiciaire est admise au vu de la situation économique du requérant et du caractère non manifestement infondé de ses conclusions, ce qui entraîne la désignation de son avocat comme défenseur d’office avec une indemnité de 1'000 francs, sans perception de frais judiciaires ni allocation de dépens. Cette décision illustre la stricte application des conditions de recevabilité du recours en matière de droit public dans les affaires de droit des étrangers, ainsi que la doctrine selon laquelle un recours constitutionnel subsidiaire perd son objet lorsque le délai contesté expire sans conséquence concrète pour le requérant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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