Justizze.

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Justizze. Art. 80 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer : dépôt tardif des observations, caractère exécutoire des arrêts malgré le recours au TF et absence de titres pour la compensation (art. 80 al. 1 LP)

Date
20.02.2023
Numéro de dossier
5A_756/2022
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 32 LTF Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 103 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 20 LaCC Art. 23 LaCC Art. 25 LaCC Art. 120 CO Art. 80 LP Art. 81 LP Art. 82 LP Art. 151 CPC Art. 321 CPC

Résumé

A.A.________, débiteur poursuivi par B.________ et C.________, a formé un recours contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait prononcé la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer. Il contestait notamment le caractère exécutoire des arrêts cantonaux sur lesquels reposait la demande de mainlevée, invoquait une compensation fondée sur des décisions antérieures du Tribunal fédéral, dénonçait une violation de son droit d’être entendu et critiquait le montant des dépens alloués. Les intimés ont requis des sûretés en garantie des dépens.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le recourant a déposé ses observations sur la requête de mainlevée le 27 mai 2022, soit manifestement après le délai de dix jours prévu par la jurisprudence pour réagir à la réponse des intimés notifiée le 5 ou 6 mai 2022, ce qui prive son grief relatif au droit d’être entendu de tout fondement. Les arrêts cantonaux ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020 et ACJC/534/2021 étaient exécutoires au moment du jugement de mainlevée du 8 avril 2022, car le recours au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif en principe (art. 103 al. 1 LTF), et l’ordonnance du 18 octobre 2021 n’avait suspendu que la procédure de séquestre, non la force exécutoire des condamnations pécuniaires. L’ordonnance de séquestre du 14 mai 2021 constituait elle aussi un titre de mainlevée définitive, car les décisions de mesures provisionnelles valent titre de mainlevée dès lors qu’elles portent sur des prestations en argent et sont exécutoires (art. 80 al. 1 LP). Le recourant n’a pas produit les décisions judiciaires invoquées pour justifier sa compensation, alors que la procédure de mainlevée exige la preuve stricte par titre de l’extinction de la dette (art. 81 al. 1 LP), et la jurisprudence citée ne dispense pas de cette obligation. La motivation du montant des dépens (4'278 fr.) est suffisante, car elle expose clairement les éléments pris en compte (valeur litigieuse de 300'000 fr., application des art. 85, 88 et 89 RTFMC, refus de réduction) et permet aux parties d’en discerner les motifs. L’autorité cantonale n’a pas agi de façon arbitraire, car le montant se situe dans la fourchette légale et le recourant n’a pas démontré une disproportion manifeste entre le travail effectif et le tarif appliqué (art. 23 al. 1 LaCC). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (6'000 fr.) et verse une indemnité de 700 fr. aux intimés pour les dépens de la procédure fédérale. Cette décision confirme que la simple existence d’un recours au Tribunal fédéral ne suspend pas l’exécution des décisions cantonales, et que la compensation en matière de poursuite exige la production effective des titres justificatifs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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