Trois créancières saisissantes contestent le versement d’un montant de prévoyance professionnelle (79'500 fr.) à l’institution de prévoyance après la vente d’un immeuble acquis avec un versement anticipé LPP : la restitution directe à l’institution est conforme à l’art. 267 al. 1 CPP
- Date
- 26.10.2017
- Numéro de dossier
- 1B_288/2017
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 2 LPP Art. 30c LPP Art. 30d LPP Art. 30e LPP Art. 5 LFLP Art. 111 CO Art. 92 LP Art. 110 LP Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 73 CP Art. 263 CPP Art. 267 CPP Art. 393 CPP
Résumé
Trois personnes, A., B. et C., ont obtenu une saisie exécutoire contre D.D. en lien avec une créance de porte-fort de 200'000 francs. Dans le cadre d’une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d’argent dirigée contre D.D., le Ministère public de Fribourg avait séquestré un immeuble appartenant à D.D. et à son épouse. Après accord des parties, cet immeuble a été vendu. Le Ministère public a ensuite ordonné le versement de 79'500 francs — correspondant à un versement anticipé LPP utilisé pour l’acquisition de l’immeuble — à l’institution de prévoyance professionnelle de D.D., F.________ SA. Les trois créancières ont contesté cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, puis devant le Tribunal fédéral, arguant que ce montant aurait dû être versé à l’Office des poursuites afin qu’il soit soumis à un séquestre civil et qu’elles puissent faire valoir leurs droits de créancières saisissantes. Elles ont également fait valoir que le Ministère public aurait dû leur accorder un délai pour intenter une action civile conformément à l’art. 267 al. 5 CPP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les recourantes ont bien qualité pour recourir en tant que créancières saisissantes, car leur saisie exécutoire du 11 mars 2015 les confère un intérêt juridique actuel et pratique à la contestation du versement, lequel constituerait sinon une atteinte imminente à leurs droits. Toutefois, le Tribunal estime que le montant de 79'500 francs, issu d’un versement anticipé LPP pour l’acquisition d’un logement, devient immédiatement dû à l’institution de prévoyance professionnelle dès la vente de l’immeuble, conformément aux articles 30d al. 1 let. a et 30e LPP. Cette obligation légale de restitution rend l’institution de prévoyance l’ayant droit clair et incontesté du montant, ce qui justifie la restitution directe prévue à l’art. 267 al. 1 CPP. Le Tribunal rejette donc l’argument selon lequel le Ministère public aurait dû appliquer l’art. 267 al. 5 CPP pour attribuer le montant et accorder un délai pour une action civile, car aucune incertitude sur l’identité de l’ayant droit n’existait. Il souligne que les prétentions des recourantes ne visent pas directement ce montant, mais seulement la part de D.D. dans la liquidation de la société simple avec son épouse, laquelle ne peut intervenir qu’après le remboursement obligatoire à l’institution de prévoyance. En conséquence, la décision du Ministère public de verser les 79'500 francs à F.________ SA est conforme au droit fédéral. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires de 2'000 francs et doivent verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs. La décision est notable car elle précise que la restitution d’un versement anticipé LPP après la vente d’un immeuble est une obligation légale immédiate qui prime sur les droits de créanciers saisissants, même si ceux-ci ont obtenu une saisie antérieure sur les biens du débiteur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Époux propriétaire d'un bien propre conteste la prise en compte d'un versement anticipé du deuxième pilier de son épouse dans les travaux d'amélioration : la créance variable est validée selon la théorie des récompenses variables (art. 206 al. 1 CC et art. 209 al. 3 CC)
- Chargé de cours affilié rétroactivement à PUBLICA mais rente réduite par prescription des cotisations anciennes (Art. 14-16 LPP)