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Justizze. Art. 23 LPP

Tribunal fédéral

Assurée en prévoyance professionnelle perd son droit à la rente d'invalidité car la connexité temporelle est rompue par une capacité de travail durable dans une activité adaptée (art. 23 LPP)

Date
13.11.2025
Numéro de dossier
9C_410/2024
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 23 LPP Art. 88a RAI

Résumé

Une ancienne salariée, affiliée à une institution de prévoyance professionnelle (AXA) jusqu’en 2011, avait bénéficié d’une rente d’invalidité AI de 100 % du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 suite à une incapacité de travail totale survenue le 6 janvier 2010. Elle a ensuite repris une activité adaptée à 100 % dès le 15 octobre 2012, puis travaillé à 60 % pour un nouvel employeur de mai 2014 à novembre 2019. En 2020, elle a obtenu une nouvelle rente d’invalidité AI à compter du 1er décembre 2020, invoquant une dépression chronique. Elle a alors demandé à AXA le versement d’une rente d’invalidité complémentaire à partir du 1er février 2013, arguant que cette nouvelle invalidité était la prolongation de la première. AXA a refusé, estimant qu’il n’existait plus de lien de connexité temporelle. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande. La recourante a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la rupture du lien de connexité temporelle.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail initiale survenue le 6 janvier 2010 — alors que l’assurée était affiliée à AXA — et l’invalidité totale survenue en 2020 est rompu. En effet, selon les constatations non contestables de la juridiction cantonale, la recourante a retrouvé une capacité de travail dans une activité adaptée d’au moins 80 % dès le 15 octobre 2012, ce qui lui a permis d’obtenir un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité pendant plus de trois mois — en réalité durant sept années consécutives. Cette situation remplit l’indice décisif tiré de l’art. 88a al. 1 RAI, appliqué comme principe directeur pour évaluer l’interruption du lien de connexité temporelle aux fins de l’art. 23 LPP. Les activités exercées ne constituent pas des tentatives de réinsertion, notamment en raison de leur durée (cinq ans chez C.________ SA) et de l’absence de soutien médical ou psychiatrique continu. Le taux d’invalidité de 36 % retenu jusqu’en 2019, sans recours, confirme que la capacité de gain s’était durablement rétablie. Aucun élément ne démontre une évolution par poussées de l’atteinte psychique avant septembre 2019 ni une arbitraire dans l’appréciation cantonale. Par conséquent, AXA n’est pas tenue à prestations au titre de l’art. 23 LPP.

Le Tribunal fédéral statue également sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ne s’en écarte pas (art. 105 al. 2 LTF), applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et examine librement les conséquences juridiques tirées des faits (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d’arbitraire est rejeté car AXA avait expressément plaidé l’absence de connexité temporelle en procédure cantonale.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires fédéraux de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF).

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la capacité de travail déterminante pour apprécier la rupture de la connexité temporelle est celle existant dans une activité adaptée — non dans l’activité habituelle — et qu’une capacité résiduelle ≥ 80 % pendant plus de trois mois constitue un indice fort d’interruption, même si le revenu réalisé reste inférieur à celui de l’emploi antérieur.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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