Assurée résidant en France demande une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter de mars 2015 : absence de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue en décembre 2011 et l'invalidité ultérieure (art. 73 LPP)
- Date
- 29.06.2022
- Numéro de dossier
- 9C 541/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée suisse résidant en France a travaillé comme concierge pour une entreprise suisse de novembre 1992 à août 2011 et y était affiliée à la fondation collective LPP d’Allianz. À partir de septembre 2011, elle a exercé une activité d’aide-ménagère pour des particuliers et y était affiliée à l’institution supplétive selon l’article 60 LPP. Elle a ensuite été garde d’enfant à domicile à 25 % à partir d’octobre 2012. En 2014, l’Office de l’assurance-invalidité (AI) lui a refusé une rente d’invalidité, puis, en 2018, lui a reconnu un droit à une rente entière à compter du 1er janvier 2016. Elle a ensuite intenté une action contre les institutions de prévoyance professionnelle afin d’obtenir une rente d’invalidité à compter du 1er mars 2015, voire du 1er janvier 2016, en invoquant une incapacité de travail ininterrompue d’au moins 20 % entre décembre 2011 et janvier 2015. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette action, estimant qu’il n’existait pas de lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue en décembre 2011 et l’invalidité ultérieure. L’assurée a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’assurée n’a pas subi d’incapacité de travail déterminante pendant sa période d’affiliation à Allianz (novembre 1992 – août 2011), ce qui exclut toute obligation de prestation de cette institution en vertu de l’article 23 alinéa a LPP. Ensuite, concernant l’institution supplétive, le Tribunal fédéral confirme que l’incapacité de travail ayant débuté le 22 décembre 2011 a cessé à la fin de septembre 2012, car l’assurée a repris une activité à plein temps dès septembre 2012, puis à 25 % à partir d’octobre 2012, et a présenté une pleine capacité de travail jusqu’en janvier 2015 — ce qui rompt la connexité temporelle requise par l’article 73 LPP entre l’incapacité survenue durant le rapport d’assurance et l’invalidité ultérieure. Le Tribunal fédéral retient également que la décision de l’Office AI du 24 janvier 2014, refusant une rente d’invalidité, n’était pas insoutenable et liait donc les institutions de prévoyance professionnelle conformément à l’article 26 alinéa 1 LPP. Il rejette l’argument selon lequel l’avis rétrospectif du Dr D. du 13 janvier 2020, affirmant une incapacité de travail nulle entre 2012 et 2015, pourrait remettre en cause cette conclusion, car cet avis n’est étayé par aucun élément objectif et contredit des constatations médicales antérieures, notamment celles du Dr E. du 26 juillet 2012, qui avaient conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Enfin, le Tribunal fédéral note que le taux d’occupation de 65 % mentionné dans le rapport d’hospitalisation du 4 décembre 2007 correspondait exactement au taux antérieur de l’assurée, donc ne constituait pas une diminution attestée d’incapacité de travail au sens de l’article 60 LPP. La recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure de 800 francs en application de l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle la jurisprudence exige la preuve objective et continue d’une incapacité de travail d’au moins 20 % pour établir la connexité temporelle nécessaire à l’ouverture du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, même dans les cas de maladies évolutives.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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