Tribunal administratif fédéral
Société en liquidation affiliée d'office à l'institution supplétive LPP pour un salarié dont les salaires AVS ont été rectifiés rétroactivement : obligation d'affiliation confirmée et recours rejeté (art. 60 al. 2 let. a LPP)
- Date
- 07.02.2025
- Numéro de dossier
- C-3015/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société en liquidation a interjeté recours contre la décision de l’institution supplétive LPP qui l’a affiliée d’office avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. La société conteste avoir employé le salarié concerné, F._______, affirmant qu’il était indépendant et que les certificats de salaire présentés étaient faux ou erronés. Elle reproche à l’institution supplétive de s’être fondée uniquement sur les informations communiquées par la caisse de compensation AVS, sans vérifier leur exactitude. Le litige porte donc sur la qualification du lien de travail entre la société et F._______, sur l’existence d’un salaire soumis à la LPP, sur l’obligation d’affiliation de l’employeur et sur la régularité de l’affiliation d’office.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision d’affiliation d’office. Il constate, au degré de la vraisemblance prépondérante, que F._______ était salarié de la recourante du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019, sur la base des revenus inscrits dans son compte individuel AVS par décision de la caisse de compensation du 9 décembre 2021, confirmés par le journal des inscriptions transmis à l’institution supplétive. Ces revenus, extrapolés à l’année entière pour 2016 (65'272 francs) et effectifs pour 2017 à 2019 (81'988 fr., 83'194 fr., 69'322 fr.), dépassent tous le seuil minimal LPP applicable (21'150 francs jusqu’en 2018, puis 21'330 francs en 2019), ce qui rend obligatoire l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée en vertu de l’art. 11 LPP. La recourante n’a fourni aucune preuve probante permettant de contester ces faits ni d’établir qu’elle avait déjà été affiliée à une telle institution ou que l’affiliation n’était pas juridiquement requise, ce qui justifie pleinement l’affiliation d’office prononcée en application de l’art. 60 al. 2 let. a LPP. Les allégations de la recourante sur la falsité des certificats de salaire sont jugées contradictoires — d’un côté elles les qualifient de non signés ou faux, de l’autre elles reconnaissent la signature de son gérant, titulaire d’un droit de signature individuelle — et restent totalement non étayées, ce qui conduit le Tribunal à les écarter. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance déjà versée. La décision est notable car elle confirme que l’institution supplétive peut légitimement fonder son appréciation sur les attestations de salaire de la caisse de compensation, qui tiennent un compte individuel conforme à la loi sur l’AVS, et que la simple contestation non prouvée de ces attestations ne suffit pas à remettre en cause l’obligation d’affiliation.
Regeste
Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 9 avril 2024)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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