Assuré français atteint d’un trouble bipolaire chronique après affiliation à une fondation LPP: la rupture de la connexité temporelle entre l’incapacité de travail initiale et l’invalidité ultérieure est illégale (art. 23 let. a LPP)
- Date
- 20.01.2023
- Numéro de dossier
- 9C 209/2022
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 23 LPP
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, affilié à une fondation de prévoyance professionnelle suisse (LPP) durant son emploi en Suisse entre mai 2013 et août 2014, a subi des arrêts de travail pour trouble affectif bipolaire dès mai 2014. Après avoir perçu des indemnités de chômage françaises entre 2016 et 2017, il a obtenu une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité suisse à compter du 1er octobre 2019. Il a demandé une rente de la prévoyance professionnelle, mais la fondation LPP a refusé, invoquant une rupture de la connexité temporelle. Le tribunal cantonal genevois a rejeté sa demande. Il a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la rupture de la connexité temporelle et la qualification de la maladie comme évoluant par poussées.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, car celui-ci a violé l’art. 23 let. a LPP en retenant une rupture de la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue pendant l’affiliation à la fondation LPP et l’invalidité ultérieure ouvrant droit à une rente d’assurance-invalidité suisse. La période pertinente pour apprécier cette connexité s’étend d’avril 2014 à mai 2019, et non seulement de 2016 à 2017 comme retenu par la juridiction cantonale. Durant cette période, le trouble bipolaire du requérant a évolué vers une chronicisation avec une dépression sévère persistante sur cinq ans, sans rémission durable lui permettant de recouvrer une capacité de travail supérieure à 80 %. Sa brève reprise d’activité en 2016 s’est soldée par une rechute immédiate, avec des arrêts de travail dus à l’aggravation des symptômes psychiques sous charge professionnelle, ce qui caractérise une tentative de réinsertion échouée, non une réintégration durable. Les constatations médicales en temps réel de son médecin traitant et les conclusions du médecin examinateur de l’assurance-maladie française confirment cette évolution clinique continue. La juridiction cantonale a donc omis arbitrairement de tenir compte de ces faits décisifs, violant ainsi l’art. 23 LPP. En conséquence, le requérant a droit à une rente de la prévoyance professionnelle. Toutefois, comme l’arrêt cantonal ne contient aucune appréciation sur le montant et le point de départ de la rente, la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et elle verse au recourant une indemnité de dépens de 2800 francs pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision précise que, pour les maladies psychiques évoluant par poussées comme le trouble bipolaire, la durée de trois mois requise pour rompre la connexité temporelle doit être relativisée, et que les périodes de chômage ne constituent pas automatiquement une preuve de rétablissement durable.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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