Concubine refuse de quitter la villa du concubin après une convention judiciairement ratifiée : indemnité pour occupation illicite due sur fondement de l’enrichissement sans cause ou de la responsabilité délictuelle (art. 41 CO, art. 62 CO)
- Date
- 11.01.2017
- Numéro de dossier
- 4A 457/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 114 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 41 CO Art. 52 CO Art. 62 CO Art. 530 CO Art. 546 CO Art. 641 CC
Résumé
Une femme avait vécu en concubinage avec un homme dans sa villa pendant dix ans, jusqu’à leur séparation en 2008. Lors d’une procédure de mesures provisionnelles, elle s’était engagée devant le président du tribunal à quitter la villa au plus tard le 15 septembre 2008, engagement ratifié comme jugement exécutoire. Elle n’a pas respecté cet engagement et est restée dans la villa jusqu’au 10 mars 2009. Le propriétaire a ensuite intenté une action en paiement d’une indemnité pour occupation illicite, que le tribunal d’arrondissement et la cour d’appel cantonale ont accordée. La défenderesse a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le fondement juridique de l’indemnité, la qualité de propriétaire du demandeur, la bonne foi de la dénonciation d’une prétendue société simple et la motivation de la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile comme irrecevable ratione valoris, car la valeur litigieuse de 21'192 fr. 80 est inférieure au seuil de 30'000 fr. requis par l'article 74 al. 1 let. b LTF, et rejette le recours constitutionnel subsidiaire comme non fondé. Il constate que la convention conclue devant le président du tribunal d’arrondissement le 28 mai 2008, ratifiée pour valoir jugement et fixant le départ au 15 septembre 2008, n’a pas été attaquée et est donc en force, ce qui prive la recourante de tout titre légitime d’occupation après cette date. Son maintien dans la villa jusqu’au 10 mars 2009 constitue donc une occupation illicite, justifiant une indemnité calculée sur la base de la valeur locative mensuelle de 3'030 fr., soit 17'642 fr. 40. La cour cantonale a correctement retenu que cette indemnité pouvait découler soit de l’enrichissement sans cause (art. 62 ss CO), soit de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), excluant expressément toute relation contractuelle de fait. Le grief de motivation insuffisante est écarté, car la cour a clairement indiqué les deux fondements alternatifs possibles. Le grief relatif à la qualité de propriétaire est irrecevable, faute d’avoir été contesté en instance cantonale. La prétendue question de principe sur la dénonciation de société simple est écartée, car aucune société simple n’existe plus après la décision judiciaire du 28 mai 2008. Les frais judiciaires de 1'500 fr. sont mis à la charge de la recourante, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée, bien qu’elle soit indigente, car le recours était manifestement voué à l’échec.
Cette décision confirme que l’engagement pris devant une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, lorsqu’il est ratifié comme jugement exécutoire, produit des effets définitifs et prive immédiatement le signataire de tout droit d’occupation, rendant toute occupation ultérieure illicite et susceptible d’engager sa responsabilité sur les bases de l’enrichissement sans cause ou de la responsabilité délictuelle, sans qu’un bail ou un contrat explicite soit nécessaire.
Regeste
occupation illicite; indemnité; | Droit des obligations (en général)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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