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Justizze. Art. 52 CO

Tribunal fédéral

Association de communes engage une assistante sociale à un salaire inférieur au minimum réglementaire prévu pour sa fonction : rémunération due selon la classe salariale C11 (art. 52 CO, art. 119 al. 1 LC/VD, art. 4 al. 1 ch. 9 LC)

Date
02.05.2022
Numéro de dossier
8C 709/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 119 LC/VD Art. 52 CO Art. 319 CO Art. 342 CO Art. 317 CPC

Résumé

Une association régionale d'action sociale (ARAS) a engagé une assistante sociale en 2014 à un taux d'activité de 80 % avec un salaire annuel brut de 58'843 francs, correspondant à la classe salariale C05. Le Règlement d'application du Statut du personnel de l'ARAS, adopté le 28 août 2014, prévoyait que la fonction d'assistant social était classée au minimum en classe C11, sans clause dérogatoire. L'employée a ensuite demandé le paiement des différences salariales dues selon cette classification minimale. Le Tribunal de prud'hommes et la Cour d'appel civile du canton de Vaud ont partiellement admis sa demande. L'ARAS a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'association régionale d'action sociale (ARAS). Il confirme que le contrat conclu le 14 novembre 2014 est un contrat de droit administratif régi par le Statut et le Règlement de l'ARAS, et que les dispositions du Code des obligations s'appliquent uniquement à titre de droit supplétif (art. 52 CO). Le Règlement du 28 août 2014, dont l'annexe fixe le minimum de classe salariale C11 pour les assistants sociaux, constitue une norme réglementaire à laquelle l'ARAS devait se tenir sans pouvoir y déroger valablement dans le contrat individuel. À l'entrée en fonction le 1er janvier 2015, aucune réserve ou clause dérogatoire n'avait été prévue dans le Statut ou le Règlement pour justifier un classement inférieur à C11 ; une telle clause n'a été introduite que lors de la révision du Règlement du 14 mars 2016. Le Tribunal fédéral constate que l'ARAS n'a pas démontré d'arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale, notamment en ce que celle-ci a correctement retenu que l'absence de base légale ou réglementaire rendait le contenu du contrat insuffisant pour déroger au minimum de classe salariale. La pièce produite en appel (Règlement du 28 août 2014) a été déclarée irrecevable par la cour cantonale en raison d'un manque de diligence, car l'ARAS aurait dû la produire en première instance suite à une ordonnance explicite du tribunal de première instance, et cette appréciation n'est pas arbitraire. En conséquence, le salaire dû à l'employée est celui correspondant à la classe C11, conformément au Règlement en vigueur au moment de son engagement. L'ARAS, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1000 francs et verse une indemnité de 2800 francs à l'employée à titre de dépens. La décision est notable car elle confirme que, même dans un rapport de service de droit public fondé sur un statut de droit privé, l'autorité publique est liée par ses propres actes réglementaires et ne peut s'en affranchir par simple accord contractuel individuel, sous peine de violation des principes constitutionnels de légalité et de bonne foi.

Regeste

Droit de la fonction publique (traitement) | Fonction publique

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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