Locataires expulsés après congé pour locaux commerciaux: recours au Tribunal fédéral irrecevable pour défaut de motivation suffisante (art. 42 al. 1 LTF)
- Date
- 07.10.2019
- Numéro de dossier
- 4A 364/2019
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 29 Cst Art. 267 CO Art. 311 CPC Art. 321 CPC
Résumé
Des locataires ont fait l’objet d’un congé pour des locaux commerciaux, validé par les autorités cantonales. La bailleresse a ensuite obtenu, par voie de procédure sommaire, un jugement d’expulsion contre eux, qu’ils n’ont pas contesté devant le Tribunal des baux et loyers. Ils ont formé un appel devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l’a déclaré irrecevable pour absence de conclusions et de motivation suffisantes. Les locataires ont alors interjeté un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2 Cst) et un formalisme excessif. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 42 al. 1 LTF : les recourants n’exposent pas succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, ne discutent pas les considérants de l’arrêt cantonal et ne précisent pas en quoi l’autorité précédente a méconnu le droit. En outre, leur grief constitutionnel tiré de l’art. 29 al. 2 Cst n’est pas formulé de manière claire et circonstanciée, comme l’exige l’art. 106 al. 2 LTF, notamment faute d’indiquer concrètement comment le droit d’être entendus aurait été violé dans la procédure cantonale — leur simple allégation d’une maladie de L2.________ le jour de l’audience, accompagnée d’un certificat médical envoyé ultérieurement, ne suffit pas à contester le fondement du refus d’entrer en matière, qui repose exclusivement sur l’insuffisance de la motivation de l’appel. Le Tribunal fédéral précise qu’il ne peut, à ce stade, examiner la régularité du jugement d’expulsion rendu par le Tribunal des baux, car la décision attaquée est un refus d’entrer en matière fondé sur l’art. 311 al. 1 CPC et l’art. 321 al. 1 CPC, et que la cognition se limite à la question procédurale de la motivation. Enfin, les recourants ne justifient pas non plus de façon adéquate leur grief de formalisme excessif. Le recours est donc irrecevable en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants supportent les frais judiciaires de 500 francs en vertu de l’art. 66 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation, notamment pour les griefs constitutionnels, et confirme que la contestation d’un refus d’entrer en matière ne permet pas de rouvrir le fond du litige initial.
Regeste
bail à loyer; expulsion du locataire | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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