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Justizze. Art. 308 CPC

Tribunal fédéral

Locataire expulsé après résiliation du bail: recours irrecevable car la décision de première instance était attaquable par appel, non par recours (art. 308 CPC)

Date
08.10.2024
Numéro de dossier
4A 516/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 267 CO Art. 219 CPC Art. 236 CPC Art. 308 CPC Art. 309 CPC Art. 319 CPC Art. 335 CPC Art. 337 CPC

Résumé

Un locataire a été condamné à évacuer deux appartements et trois places de stationnement suite à la résiliation de son bail par la bailleuse. Le jugement de première instance, rendu par le Tribunal des baux, ordonnait l’expulsion immédiate et prévoyait des mesures d’exécution forcée. Le locataire a interjeté un recours contre cet arrêt devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui l’a déclaré irrecevable au motif que la voie de droit choisie était erronée. Le locataire a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de la décision de première instance comme « jugement d’exécution » et invoquant la protection de la bonne foi en raison d’une indication erronée sur la voie de droit figurant au bas du jugement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le jugement de première instance statuait sur une requête d’expulsion fondée sur la fin valable du bail (art. 267 al. 1 CO), tranchait donc le fond du litige et constituait une décision finale. Comme la valeur litigieuse dépassait 10'000 francs, les conditions de recevabilité de l’appel étaient remplies (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours n’était donc pas ouvert, contrairement à ce que soutenait le locataire. Le fait que le jugement contienne des mesures d’exécution ne le transforme pas en décision du tribunal de l’exécution au sens de l’art. 309 let. a CPC, car il émane du juge ordinaire et tranche une question de droit matériel. En outre, le locataire étant représenté par un avocat, il était tenu à un contrôle sommaire de la loi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 9 Cst. in fine), et l’erreur sur la voie de droit était décelable à la simple lecture des art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC. La cour cantonale avait donc raison de ne pas convertir le recours en appel. Le recours est donc irrecevable pour vice de forme et, dans la mesure où il est recevable, mal fondé. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) et verse une indemnité de 3'500 francs à l’intimée à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision confirme la stricte application du principe selon lequel la voie de droit est déterminée par la nature de la décision attaquée, non par la volonté des parties ni par les indications erronées d’un tribunal inférieur, surtout lorsqu’un avocat est impliqué.

Regeste

contrat de bail à loyer; expulsion du locataire, | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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