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Justizze. Art. 132 CPC

Tribunal fédéral

Recourant formule un recours prolixe et inconvenant contre une action en revendication : irrecevabilité pour manque de motivation et non-respect du délai de rectification (art. 132 CPC et art. 321 al. 1 CPC)

Date
22.08.2024
Numéro de dossier
5A_526/2024
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 132 CPC Art. 321 CPC

Résumé

Un recourant a formé un recours contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait refusé de prendre en compte ses actes de recours jugés prolixes et inconvenants, suite à une action en revendication intentée par une fondation contre lui pour évacuation des locaux qu’il occupait. La Cour de justice avait fixé un délai de dix jours pour rectifier son premier acte, mais le recourant avait déposé un second acte identique. Le recourant contestait devant le Tribunal fédéral le refus de prise en compte de ses écritures et sollicitait l’assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le recourant n’a pas contesté avoir utilisé des termes inconvenants à l’encontre des juges, ni avoir omis de rectifier son acte dans le délai de dix jours fixé par décision présidentielle en application de l’art. 132 CPC. Il relève également que le recourant ne formule aucune critique motivée contre le refus de prise en compte, se bornant à affirmer que la Cour de justice aurait dû lui indiquer précisément en quoi son acte était illisible ou prolixe. En outre, le recours est irrecevable au sens de l’art. 321 al. 1 CPC car sa motivation est insuffisante, même en tenant compte de la situation d’un plaideur en personne ; le recourant se contente d’affirmer que son recours est « plus que motivé » sans développer aucun grief substantiel. Il ne soulève pas non plus de grief d’arbitraire concernant les constatations factuelles de la Cour de justice, notamment sur l’absence de titre autorisant son occupation des locaux. Le Tribunal fédéral conclut que le recours est entièrement irrecevable en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, confirmant la jurisprudence de l’ATF 142 III 364 consid. 2.4. Comme les conclusions du recourant étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, l’assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant est condamné aux frais judiciaires de 500 francs (art. 66 al. 1 LTF). Ce recours illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de forme et de motivation dans les procédures simplifiées, notamment lorsqu’un recourant use de langage dénigrant à l’égard des magistrats ou omet de respecter un délai de régularisation.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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