Locataire interjette un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale déclarant son appel irrecevable: recours irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions (art. 311 al. 1 CPC)
- Date
- 03.10.2024
- Numéro de dossier
- 4A_518/2024
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un locataire a contesté devant la Chambre des baux et loyers du canton de Genève une décision du Tribunal des baux et loyers qui avait constaté la validité de la résiliation de son bail et ordonné son évacuation. La cour cantonale a déclaré cet appel irrecevable, estimant que le mémoire d’appel ne respectait pas les exigences de motivation et de conclusions prévues par la loi. Le locataire a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral. En cause était la recevabilité de ce recours fédéral, notamment le respect des conditions de forme et de fond imposées aux recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est irrecevable, car il ne remplit pas les conditions de forme et de fond requises. Le recourant n’a formulé aucune conclusion précise et n’a pas exposé succinctement en quoi la décision cantonale violerait le droit, comme l’exigent l’art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il ne discute pas non plus les motifs de la décision attaquée ni n’indique précisément en quoi la Chambre des baux et loyers aurait méconnu le droit, notamment en appliquant l’art. 311 al. 1 CPC. Ce défaut de motivation et de conclusions rend le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à percevoir les frais judiciaires en application de l’art. 66 al. 1 LTF, mais n’alloue pas de dépens. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation et de conclusions dans les recours en matière civile, même lorsque le litige porte initialement sur un contrat de bail.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)