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Justizze. Art. 132 CPC

Tribunal fédéral

Association forme un recours civil avec des termes inconvenants et prolixes contre une décision de délogement : irrecevabilité pour manque de conformité formelle et motivation insuffisante (art. 132 CPC et art. 321 al. 1 CPC)

Date
22.08.2024
Numéro de dossier
5A_525/2024
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 132 CPC Art. 321 CPC

Résumé

Une association a intenté une action en revendication contre une fondation pour rester dans des locaux situés à Genève. Le Tribunal des baux et loyers l’a condamnée à évacuer les lieux, puis la Cour de justice du canton de Genève a refusé de prendre en compte ses actes de recours du 27 mai et du 12 juin 2024, les jugeant inconvenants et prolixes. L’association a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt de la Cour de justice et l’octroi de l’assistance judiciaire. En cause étaient notamment les termes utilisés contre les juges, la non-rectification dans le délai imparti, l’insuffisance de motivation du recours et le statut de personne morale de la recourante.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que la recourante n’a pas contesté avoir employé des termes inconvenants à l’encontre des juges du Tribunal ni avoir omis de rectifier son acte de recours dans le délai de dix jours fixé par la Cour de justice en application de l’art. 132 CPC. Il relève également que le mémoire ne contient aucun grief régulièrement motivé contre l’irrecevabilité du recours au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se bornant à affirmer de façon générale que son recours était « plus que motivé ». Le Tribunal fédéral retient en outre que la recourante réitère sans fondement son argumentation selon laquelle elle ne serait pas sous-locataire des locaux, alors qu’il a été clairement établi qu’elle y était domiciliée et que son nom figurait sur la porte palière et la boîte aux lettres. Le recours est donc entièrement irrecevable en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral rejette la demande d’assistance judiciaire car, conformément aux art. 64 LTF et 64 al. 1 LTF, les personnes morales n’y ont pas droit, sauf exceptions non alléguées ni démontrées dans cette affaire. Enfin, le recours est traité par procédure simplifiée en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, et la recourante est condamnée aux frais judiciaires de 500 francs en vertu des art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige le respect des exigences formelles et substantielles des actes de recours, même lorsqu’ils émanent d’une personne morale agissant en personne.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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