Justizze.

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Justizze. Art. 394 CO

Tribunal fédéral

Recourant demande la reddition de compte pour un mandat non prouvé concernant l'achat d'un appartement au nom d'un tiers : absence d'indice d'une volonté commune de contracter (art. 394 CO)

Date
10.06.2021
Numéro de dossier
4A_339/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 1 CO Art. 394 CO Art. 400 CO Art. 8 CC Art. 4 CPC Art. 317 CPC

Résumé

A.A.________, domicilié en Russie, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en reddition de compte à l'encontre de B.________, propriétaire d'un appartement acquis en 2007. Il soutenait que B.________ avait acheté cet appartement en son propre nom, mais pour le compte d'A.A.________, aux frais et risques de ce dernier, afin de le transférer ultérieurement à sa fille H.A.________. B.________ contestait l'existence d'un tel accord et invoquait un contrat de bail signé avec I.________ SA et L.A.________, ex-épouse d'A.A.________. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande. A.A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du droit fédéral et une appréciation arbitraire des preuves.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en refusant d'admettre les pièces nouvelles produites en appel, car le recourant n'a pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise pour les produire en première instance, notamment en étayant son prétendu problème informatique. La cour cantonale a également correctement écarté le témoignage de L.A.________ sur la signature du contrat de bail, en raison de ses liens de parenté avec le recourant et de la confusion de ses déclarations. Elle a justifié son refus de retenir le financement de l'acquisition par A.A.________ par l'absence totale de preuve concrète, le tableau de financement ne mentionnant pas le recourant et les retraits bancaires n'ayant pas été produits. Les versements subséquents effectués par les sociétés du recourant ont été interprétés comme liés au contrat de bail et aux travaux, et non à un mandat, faute d'explications crédibles et d'indices plausibles de la part du recourant. Enfin, la cour cantonale a légitimement conclu à l'absence d'indice d'une volonté réciproque et concordante des parties de conclure un contrat, conformément aux articles 1 al. 1 et 1 al. 2 CO, et donc à l'inapplicabilité des articles 394 et 400 CO sur le mandat. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 15'000 fr. et verse une indemnité de dépens de 17'000 fr. à l'intimé, conformément aux articles 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur exigée pour prouver l'existence d'un contrat tacite, notamment lorsqu'il implique des sommes importantes et l'absence de document écrit.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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